Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X... A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 octobre 2004 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 28 février et 25 mars 2002 par lesquelles le conseil municipal de Blotzheim a approuvé le compte administratif au titre de l'exercice de 2001 et a entériné l'annulation des crédits nécessaires au paiement d'une dépense de 1 200 000 F correspondant au prix d'acquisition d'un terrain dont ils sont propriétaires ;
2°) de renvoyer l'affaire après cassation devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blotzheim la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Blotzheim,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que la requête présentée devant cette juridiction par M. et Mme A était accompagnée par erreur d'une copie du jugement n° 0204576 du tribunal administratif de Strasbourg, mais pas d'une copie du jugement attaqué n° 0202625 rendu par ce même tribunal le 14 mai 2004 ;
Considérant toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que dans ces conditions, le président de la première chambre de la cour a commis une erreur de droit en rejetant la requête pour absence de production dudit jugement ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Blotzheim la somme de 2 000 euros que M. et Mme A demandent sur le fondement de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la commune de Blotzheim demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 27 octobre 2004 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A et de la commune de Blotzheim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... A et à la commune de Blotzheim et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.