Vu, 1°) sous le 264750, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME, dont le siège est 19, rue Alexandre Dumas à Amiens (80000) ; la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord à la dédommager du préjudice qu'elle a subi à la suite de deux incendies allumés par un jeune mineur confié au service départemental d'aide à l'enfance ;
2°) statuant au fond, de condamner le département du Nord à lui verser une indemnité de 45 354,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du recours préalable adressé au département du Nord, le 2 juin 1994 ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 268418, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME, dont le siège est 19, rue Alexandre Dumas à Amiens (80000) et pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME et M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête en rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 18 décembre 2003, par lequel ladite cour a annulé le jugement n° 94 ;2123 du 23 novembre 1999 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il avait rejeté la demande de M. et Mme A tendant à ce que le département du Nord soit condamné à les indemniser de leur préjudice et condamné le département du Nord à payer aux intéressés la somme de 25 395,57 euros ;
2°) d'ordonner la rectification de l'arrêt du 18 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Douai et condamner en conséquence le département du Nord à payer à M. et Mme A la somme de 38 201,90 euros et à ladite caisse la somme de 45 354,34 euros ;
3°) de mettre à la charge dudit département le versement de la somme de 3 000 euros à ladite caisse au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME et de Me Odent, avocat du département du Nord,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que sous le n° 264750, la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME se pourvoit contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2003 par la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation ; que sous le n° 268418, la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME et M. et Mme A se pourvoient contre l'arrêt du 14 avril 2004 par lequel la même cour a rejeté leur demande tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 18 décembre 2003 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes qui présentent à juger les mêmes questions ;
Sur les conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME dirigées contre l'arrêt du 18 décembre 2003 :
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le jeune Patrick Dumont, pupille de l'Etat placé dans une famille d'accueil par le département du Nord, alors qu'il séjournait avec cette famille, a volontairement détruit par le feu en août 1989 puis en août 1990 une grange et un hangar appartenant à M. et Mme A ; que M. et Mme A et la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME ont demandé que le département du Nord soit condamné à les indemniser de leur préjudice ;
Considérant qu'après avoir relevé, par l'arrêt attaqué en date du 18 décembre 2003, que la responsabilité du département du Nord était engagée, même sans faute, en application des principes dont s'inspire l'article 1384 alinéa 1er du code civil, pour les dommages causés au tiers par le mineur, la cour administrative d'appel de Douai a accueilli la demande d'indemnité présentée par M. et Mme A correspondant à leurs dépenses non prises en charge par la compagnie d'assurance ; qu'elle a, en revanche, rejeté la demande correspondant aux sommes versées par la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME au motif que celle-ci ne justifiait pas être subrogée dans les droits de M. et Mme A dès lors qu'elle n'avait pas produit, malgré la demande qui lui avait été adressée, la quittance justifiant le paiement effectif des sommes versées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Considérant que pour s'assurer, en application de la disposition précitée, du versement des sommes en cause, la cour n'a pas tenu compte des extraits du registre des procès-verbaux de règlement de sinistre signés du président de la caisse et de M. et Mme A attestant d'un accord sur le montant de l'indemnité versée ; qu'en l'absence de toute contestation des bénéficiaires quant à la réalité des paiements effectués, ces documents suffisaient à attester dudit versement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en ce qu'il rejette la demande de la compagnie d'assurance, est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que dans la partie non annulée de son arrêt du 18 décembre 2003, la cour a définitivement jugé que la responsabilité du département du Nord était engagée pour la totalité du préjudice ; qu'ainsi qu'il est dit plus haut, la caisse est subrogée aux époux A à concurrence de l'indemnité qu'elle leur a versée ; que le département du Nord doit donc indemniser cet organisme à hauteur du montant non contesté de 101 975 F (15 545,99 euros) au titre du premier sinistre et de 195 530 F (29 808,36 euros) au titre du second ; que le montant de l'indemnité due par le département du Nord à la Caisse s'établit ainsi à 297 505 F (45 354,35 euros) ;
Sur les conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME et de M. et Mme A dirigées contre l'arrêt du 14 décembre 2004 :
Considérant que par arrêt du 14 avril 2004, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les demandes présentées par la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME et M. et Mme A tendant à la rectification des erreurs matérielles contenues dans l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel ladite cour, réformant la décision des premiers juges a d'une part, rejeté la demande d'indemnisation présentée par la caisse et d'autre part, fixé à 25 395,57 euros la somme à verser à M. et Mme A ;
En ce qui concerne les conclusions présentées par la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME :
Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêt en date du 18 décembre 2003 en tant qu'il a rejeté la demande de la caisse et fixe à la somme demandée par la requérante le montant de l'indemnisation mise à la charge du département du Nord, rend sans objet les conclusions relatives à la rectification d'erreur matérielle de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. et Mme A :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel … est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont demandé à être indemnisés de leur préjudice à hauteur de 64 609 F (9 849,58 euros) pour le premier incendie et de 195 530 F (29 808,36 euros) pour le second, soit un montant total de 250 588 F (38 201,90) ; que la cour a condamné le département à les indemniser dans la limite de la somme qu'ils demandent mais a calculé leurs droits en chiffrant la seconde de ces demandes à 101 975 F (15 545,99 euros), montant correspondant à la demande de la caisse régionale et non à celle de M. et Mme A ; qu'ainsi, ces derniers sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 14 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur demande en rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 18 décembre 2003 en tant qu'il a condamné le département du Nord à leur payer la somme de 25 395,57 euros ; que l'arrêt du 14 avril 2004 doit, par suite, être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 18 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Douai est entaché d'erreur matérielle en tant qu'il a condamné le département du Nord à payer à M et Mme A la somme de 25 395,57 euros ; que dès lors, la requête est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il est constant que l'indemnité attribuée par le tribunal à M. et Mme A résulte d'une estimation erronée et que la somme à verser par le département du Nord doit être porté à 38 201,90 euros, montant correspondant à la réalité de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département du Nord demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros que la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 18 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME tendant à ce que le département du Nord soit condamné à l'indemniser de son préjudice.
Article 2 : Le département du Nord est condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME la somme de 45 354,35 euros.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME dirigées contre l'arrêt du 14 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Douai.
Article 4 : L'arrêt du 14 avril 2004 de la cour est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. et Mme A.
Article 5 : La somme de 25 395,57 euros attribuée par l'article 2 de l'arrêt du 18 décembre 2003 est portée à 38 201,90 euros.
Article 6 : L'article 2 de l'arrêt du 18 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le département du Nord est condamné au titre de l'ensemble des instances en appel et devant le Conseil d'Etat à payer à la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans l'ensemble de ces instances.
Article 8 : Les conclusions du département du Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA SOMME, au département du Nord, à M. et Mme Jean A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.