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17/05/2006 | FRANCE | N°293110

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 mai 2006, 293110


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE WISSOUS, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité, Hôtel de Ville, 5 rue de la Division Leclerc - 91320 WISSOUS ; la COMMUNE DE WISSOUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 avril 2006 par laquelle le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référé, saisi par le préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 554-3 du code

de justice administrative, a ordonné la suspension de l'arrêté du mai...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE WISSOUS, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité, Hôtel de Ville, 5 rue de la Division Leclerc - 91320 WISSOUS ; la COMMUNE DE WISSOUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 avril 2006 par laquelle le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référé, saisi par le préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'arrêté du maire de la commune en date du 23 février 2006 portant sur la réglementation de la circulation route de Montjean jusqu'au jugement à intervenir sur le déféré en annulation ;

2°) de juger irrecevable l'intervention de la société Chèze ;

3°) de rejeter la demande de suspension formée par le préfet de l'Essonne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose que l'ordonnance attaquée en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles l'intervention de la société Chèze serait recevable est entachée d'un défaut de motivation ; que cette intervention est au demeurant irrecevable faute d'avoir été précédée d'une intervention au soutien du recours en annulation formé par le préfet de l'Essonne à l'encontre de l'arrêté municipal du 23 février 2006 ; que le premier juge ne pouvait pas, en raison de l'irrecevabilité de l'intervention, considérer comme de nature à faire naître un doute sérieux des moyens que seule la société Chèze avait invoqués ; que la procédure suivie en premier ressort n'a pas respecté le principe du contradictoire ; qu'en effet, la demande de suspension du préfet enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 avril, a été communiquée à l'exposante le 11 avril avec, dans un premier temps, l'indication selon laquelle l'audience de référé aurait lieu le 13 avril à 14h30 ; que cependant, le premier juge a avancé cette date au 12 avril à 14h30 ; que la brièveté du délai qui en est résultée pour formuler des observations en défense ne lui a pas permis dans le mémoire qu'elle a présenté de produire les éléments de nature à démontrer le caractère erroné des allégations du préfet et de contester aussi bien la recevabilité que le bien fondé de l'intervention en défense de la société Chèze ; que l'ordonnance attaquée a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 554-3 du code de justice administrative ; que l'arrêté du maire ne porte pas atteinte à une liberté publique ou individuelle dès lors que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet, il n'a pas pour conséquence de priver d'accès l'installation de la société Chèze ; que si l'arrêté interdit l'accès par le Sud, il n'empêche aucunement l'accès des camions au site par le Nord ; que les camions visés par l'arrêté ne représentaient que la moitié de ceux entrant quotidiennement sur le site ; que la limitation partielle de l'une des entrées d'un site industriel ne peut être considérée comme portant une atteinte à une quelconque liberté publique ; qu'en tout état de cause, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ; qu'en estimant comme sérieux le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait le premier juge a lui même dénaturé les faits de l'espèce ; que ressortent en effet du rapport établi par la direction départementale de l'équipement le 8 mars 2002 et des documents photographiques produits, la dégradation de la chaussée, son inadaptation aux poids lourds et les risques pour la sécurité des usagers en résultant ; que le deuxième moyen considéré comme sérieux tiré de ce que " les caractéristiques de la route et l'état de la chaussée interdiraient, sauf atteinte à la sécurité des usagers, le passage des véhicules de plus de 3,5 tonnes " ne pouvait être retenu ; d'une part, pour des motifs de procédure dans la mesure où ce moyen n'était pas mentionné dans le déféré préfectoral et ne pouvait valablement être invoqué par la société Chèze au soutien d'une intervention irrecevable ; d'autre part, parce que ce moyen manque de toute façon en fait en raison des risques que l'utilisation de la voie présente pour les usagers ; que le moyen tiré du caractère excessif de la mesure de police en cause encourt les mêmes griefs ; qu'il n'a pas été avancé par le préfet et ne pouvait valablement être invoqué par la société Chèze ; qu'il est, au demeurant, mal fondé dans la mesure où compte tenu de l'état de la voie et de ses conditions d'utilisation, seule l'interdiction des véhicules de plus de 3,5 tonnes, sous la seule exception des véhicules affectés à une mission de sécurité, était de nature à permettre au maire de garantir aux usagers de la voie la sécurité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 11 mai 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Essonne qui conclut au rejet de la requête au motif que les conditions posées par les articles L. 554-1 et L. 554-3 du code de justice administrative pour justifier la suspension de l'acte en cause sont remplies ; qu'en effet, lorsqu'il réglemente la circulation sur les voies publiques, le maire doit limiter les interdictions aux mesures strictement nécessaires à la sécurité des usagers et sauvegarder, dans la mesure du possible, les droits d'accès des riverains ; que n'est pas apportée la preuve que la route, qui a toujours été ouverte à la circulation de véhicules de tonnage important, ne puisse plus désormais supporter ces véhicules ; qu'il n'est pas allégué que des accidents seraient survenus du fait de la circulation des poids lourds sur cette voie, ni directement, ni par les dégradations qu'ils auraient pu causer ; que l'arrêté litigieux entrave sérieusement l'activité de la société Chèze dans la mesure où d'une part, la voie interdite constituait l'unique accès direct au site par le département de l'Essonne et, d'autre part, le seul accès désormais possible pour les véhicules d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes par le nord, oblige ces derniers à un détour de 16 km aller et retour, par le département de Seine-et-Marne, dans une zone fortement urbanisée ; que l'arrêté municipal met en cause l'exercice de l'activité professionnelle de l'entreprise Chèze et porte ainsi atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il apparaît comme constitutif d'un détournement de pouvoir ;

Vu, enregistré le 12 mai 2006, le mémoire en intervention volontaire présenté pour la société Chèze qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE WISSOUS le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, subsidiairement, dans l'hypothèse où l'ordonnance contestée serait censurée, la société conclut à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du maire de Wissous du 23 février 2006 ; que, contrairement à ce que soutient la requête, l'intervention de l'exposante en premier ressort était recevable ; que le juge des référés peut se prononcer de façon implicite sur la recevabilité d'une requête ou d'une intervention ; que le caractère accessoire de la demande de suspension impose uniquement que la décision litigieuse fasse l'objet d'une demande d'annulation sans cependant exiger que l'intervenant à l'instance de référé soit lui-même l'auteur du recours principal ; que l'exposante s'est entre-temps associée par la voie de l'intervention au recours en annulation formé par le préfet ; qu'elle, est, en tout état de cause, recevable à faire valoir, en appel, les griefs qu'elle entend formuler à l'encontre de la décision litigieuse ; que le moyen tiré de la violation du principe du caractère contradictoire de la procédure devant le premier juge manque en fait ; que la restriction de la circulation sur une voie destinée à cette fin porte atteinte à la liberté d'aller et de venir ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie lorsque l'incidence directe de cette mesure est de compromettre l'exercice d'une activité économique ; qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux a pour conséquence une chute d'activité du site exploité de 20 p 100 en mouvement et de 25 p 100 en tonnage ; que le diagnostic technique de la direction départementale de l'équipement invoqué par la commune ne permet nullement de caractériser la dangerosité de la voie ; que la mesure litigieuse n'était ainsi pas nécessaire au regard de la sécurité publique ; que l'interdiction contestée est en tout état de cause disproportionnée ; que l'arrêté a pour effet d'imposer aux camions qui se rendent sur le site un allongement de parcours sur des voies qui sont elles-mêmes inadaptées à la circulation des poids lourds ; que les clients de la société soulignent eux-mêmes le caractère inapproprié de l'itinéraire de contournement qu'ils sont contraints d'emprunter ; que l'arrêté contesté pénalise lourdement une activité commerciale qui participe à une mission de service public ; que le maire de la commune souhaite en réalité mettre fin à l'activité de la société exposante sur le territoire communal ; qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux est constitutif d'un détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-6 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 141-8 et L. 141-9 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 167483 du 28 février 1997 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 554-3 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, la COMMUNE DE WISSOUS, le préfet de l'Essonne et la société Chèze ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 12 mai 2006 à 16 heures au cours de laquelle, après audition de Maître Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE WISSOUS, de la représentante du préfet de l'Essonne, de Maître Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Chèze et du président de cette dernière, il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au mardi 16 mai 2006 à 19 heures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les parties ont reçu communication en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative d'un moyen susceptible d'être relevé d'office tiré de ce que le premier conseiller délégué désigné par une décision du président du tribunal administratif de Versailles prise sur le fondement de l'article L. 511-2 du code précité pour statuer sur les demandes de référé ne se trouve pas pour autant investi à l'effet de se prononcer, en lieu et place du président du tribunal, sur les demandes de suspension présentées par le représentant de l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, régies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6 du code de général des collectivités territoriales repris à l'article L. 554-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 15 mai 2006 le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNE DE WISSOUS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 16 mai 2006, le nouveau mémoire présenté pour la société Chèze qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes observations ;

Vu, enregistré le 16 mai 2006, le mémoire par lequel le préfet de l'Essonne fait savoir qu'il n'entend pas présenter d'observations au sujet du moyen susceptible d'être relevé d'office ;

Vu, enregistré le 16 mai 2006, le mémoire par lequel la société Chèze déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat en ce qui concerne le moyen susceptible d'être relevé d'office ;

Vu, enregistré le 16 mai 2006, le mémoire par lequel la COMMUNE DE WISSOUS, d'une part, indique en réponse à la communication du moyen susceptible d'être relevé d'office que le conseiller délégué appelé à se prononcer sur un déféré préfectoral assorti d'une demande de suspension doit justifier d'une délégation spécifique et d'autre part, précise que la largeur de la voie faisant l'objet de la mesure d'interdiction est de 5,25 mètres ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête mettant en cause la régularité de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que l'incompétence de l'auteur d'une décision juridictionnelle doit être relevée au besoin d'office ;

Considérant que l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel se réfère l'article L. 554-3 du code de justice administrative, prévoit que le représentant de l'Etat dans le département a la faculté d'assortir le recours qu'il forme contre un acte d'une commune qu'il estime contraire à la légalité d'une demande de suspension ; qu'il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; que pour celles des matières énumérées au quatrième alinéa de l'article L. 2131-6, la demande de suspension paralyse temporairement le caractère exécutoire de l'acte ; qu'il est spécifié au cinquième alinéa du même article que lorsque " l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle ", le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet se prononce dans les 48 heures et que l'appel doit être introduit devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine suivant sa notification ; que ces dispositions, dont l'origine remonte à l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, sont distinctes des procédures de référé instituées par la loi du 30 juin 2000 et qui figurent notamment sous l'article L. 521-1 du code de justice administrative, s'agissant du référé tendant à la suspension d'un acte administratif, et sous l'article L. 521-2 de ce code, pour ce qui est du référé tendant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 511-2 de ce code relatives à la possibilité pour un président de tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés, de déléguer dans ces fonctions un magistrat qu'il désigne, ne sont pas applicables à la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir formé devant le tribunal administratif de Versailles un " déféré en annulation " dirigé contre l'arrêté du maire de Wissous du 23 février 2006 réglementant la circulation, route de Montjean, le préfet de l'Essonne a saisi le président du tribunal administratif d'une demande de suspension ayant pour fondement le cinquième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, cette demande ne relevait pas de la compétence du juge des référés mais du régime spécial de suspension des actes des communes ; que, dès lors, en statuant sur la demande de suspension dont était assorti le déféré préfectoral, le conseiller délégué dans les fonctions de juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'incompétence ; que celle-ci, doit pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer sur la demande de suspension formée par le préfet de l'Essonne ainsi que sur l'intervention présentée par la société Chèze ;

Sur l'intervention présentée par la société Chèze :

Considérant qu'une intervention revêt un caractère accessoire par rapport au litige principal ; qu'il s'ensuit qu'une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable au titre d'une procédure de suspension de l'acte d'une commune qui constitue un prolongement de l'instance en annulation qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'instance principale ;

Considérant que la société Chèze, dont l'activité est affectée par l'arrêté du maire de la Commune de Wissous objet de la demande de suspension et qui est intervenue par ailleurs au soutien du déféré du préfet de l'Essonne dirigé contre cet arrêté, est recevable à intervenir au soutien de la demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension dudit arrêté ; qu'ainsi son intervention doit être admise ;

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté municipal :

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l'Essonne demande la suspension de l'arrêté en date du 23 février 2006 par lequel le maire de Wissous a, sous la seule réserve des véhicules de secours et des véhicules circulant pour les besoins de l'accomplissement d'une mission de service public, interdit la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la portion de la route de Montjean comprise entre l'avenue de la Gare et le carrefour formé avec la voie des Laitières et le chemin de Montjean ; que cet arrêté est motivé par l'état de la chaussée et le caractère sinueux et étroit de la partie de la route en sous-bois ;

Considérant que l'arrêté critiqué, qui porte sur 400 mètres de voie, sans interdire tout accès au site de Montjean où la société Chèze exploite un centre de transfert et de tri de déchets ménagers et assimilés ainsi qu'un centre de tri des déchets du bâtiment et des travaux publics, supprime tout accès direct au site par le Sud aux véhicules de plus de 3,5 tonnes arrivant du département de l'Essonne, ce qui affecte de manière très sensible l'activité du site exploité par cette société dans ce département où elle est d'ailleurs implantée depuis 1964 ; que si la COMMUNE DE WISSOUS fait valoir qu'il est possible d'accéder au site en empruntant un autre itinéraire, ce dernier ce traduit par un détour de 16 kilomètres aller et retour, dans une zone fortement urbanisée ; que dans des déclarations rendues publiques le maire n'a pas caché son intention de provoquer un déplacement des installations de la société Chèze ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté municipal compromet l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie, laquelle constitue une liberté publique entrant dans le champ des prévisions de la procédure de suspension particulière régie par le cinquième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que le moyen tiré du caractère excessif de l'interdiction édictée par l'arrêté critiqué au regard de l'objectif affirmé dans ses visas d'assurer " la sécurité de tous les usagers " empruntant la voie est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'il y a lieu en conséquence d'en ordonner la suspension jusqu'à ce que le tribunal administratif de Versailles se soit prononcé sur le déféré en annulation ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que puisse être mis à sa charge le paiement de la somme de 5 000 euros réclamée par la COMMUNE DE WISSOUS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 761-1 du code précité que seules les parties à une instance peuvent se prévaloir de ses dispositions ; que la société Chèze, qui a la qualité d'intervenant et non celle de partie, ne saurait par suite utilement demander que les frais qu'elle a exposés soient mis à la charge de la COMMUNE DE WISSOUS ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 12 avril 2006 du conseiller délégué dans les fonctions de juge des référés par le président du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'intervention de la société Chèze est admise.

Article 3 : L'arrêté du maire de la COMMUNE DE WISSOUS en date du 23 février 2006 réglementant la circulation route de Montjean est suspendu jusqu'au jugement du tribunal administratif de Versailles sur le déféré en annulation.

Article 4 : Les conclusions de la société Chèze tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE WISSOUS est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE WISSOUS, au préfet de l'Essonne et à la société Chèze.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 293110
Date de la décision : 17/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES - DÉFÉRÉ ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION - FORMATION DE JUGEMENT COMPÉTENTE - PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU MAGISTRAT DÉLÉGUÉ À CET EFFET (5ÈME AL - DE L'ART - L - 2131-6 DU CGCT) - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE D'UN MAGISTRAT DÉLÉGUÉ PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS[RJ1].

135-01-015-03 Il est spécifié au cinquième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que lorsque « l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle », le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet se prononce dans les 48 heures et que l'appel contre la décision relative à la suspension doit être introduit devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine suivant sa notification. Ces dispositions, dont l'origine remonte à l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, sont distinctes des procédures de référé instituées par la loi 2000-597 du 30 juin 2000 et qui figurent notamment sous l'article L. 521-1 du code de justice administrative, s'agissant du référé tendant à la suspension d'un acte administratif, et sous l'article L. 521-2 de ce code, pour ce qui est du référé tendant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il suit de là que les dispositions de l'article L. 511-2 de ce code relatives à la possibilité pour un président de tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés, de déléguer dans ces fonctions un magistrat qu'il désigne, ne sont pas applicables à la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE POUR STATUER SUR UN DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION - PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU MAGISTRAT DÉLÉGUÉ À CET EFFET (5ÈME ALINEA DE L'ART - L - 2131-6 DU CGCT) - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE D'UN MAGISTRAT DÉLÉGUÉ PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS[RJ1].

17-05-01 Il est spécifié au cinquième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que lorsque « l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle », le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet se prononce dans les 48 heures et que l'appel contre la décision relative à la suspension doit être introduit devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine suivant sa notification. Ces dispositions, dont l'origine remonte à l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, sont distinctes des procédures de référé instituées par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 et qui figurent notamment sous l'article L. 521-1 du code de justice administrative, s'agissant du référé tendant à la suspension d'un acte administratif, et sous l'article L. 521-2 de ce code, pour ce qui est du référé tendant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il suit de là que les dispositions de l'article L. 511-2 de ce code relatives à la possibilité pour un président de tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés, de déléguer dans ces fonctions un magistrat qu'il désigne, ne sont pas applicables à la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.


Références :

[RJ1]

Solution abandonnée par CE, 8 juillet 2011, Botella, n°342113, p. 323.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2006, n° 293110
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293110.20060517
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