La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2006 | FRANCE | N°274422

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mai 2006, 274422


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... , demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... , demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 octobre 2003, de la décision du préfet de l'Oise du 30 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, contrairement aux allégations de M. A, la mesure de reconduite à la frontière attaquée porte la signature de M. Jean-Régis X..., secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui bénéficiait, en application de l'arrêté du 26 juillet 2004 régulièrement publié le même jour au bulletin officiel n° 7 de la préfecture de l'Oise, d'une délégation de signature accordée par M. Jacques Z..., préfet de l'Oise, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que si le requérant invoque l'incompétence de la personne qui a signé l'ampliation de l'arrêté de reconduite à la frontière reçue par M. A, la qualité du signataire de l'ampliation est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant que le recours formé le 29 octobre 2004 devant la cour administrative d'appel de Douai par M. A à l'encontre du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1er juillet 2004 rejetant sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé étant dépourvu de tout caractère suspensif, la seule circonstance qu'il ait introduit ce recours n'entache pas d'illégalité la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si, aux termes des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, la compétence de cette commission ne s'étend pas aux mesures de reconduite à la frontière ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est présent sur le territoire national depuis janvier 2000, qu'il a épousé une ressortissante française en décembre 2000 avec laquelle il a vécu pendant un an et demi, qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il a noué sur le territoire national des liens intenses, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé a quitté le domicile conjugal depuis mars 2002 et entamé une procédure de divorce en novembre 2002 ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. A en France, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Congo où vivent ses deux enfants mineurs nés d'une première union, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant si M. A soutient que la mesure de reconduite à la frontière a pour effet de faire obstacle à une possible réconciliation avec son épouse, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, dès lors, et en tout état de cause pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A et au préfet de l'Oise.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 2006, n° 274422
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274422
Numéro NOR : CETATEXT000008239851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-10;274422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award