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10/05/2006 | FRANCE | N°261980

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mai 2006, 261980


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Feghoul A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destinati

on de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Feghoul A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré le 2 février 2005 à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale d'une validité de dix ans ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 7 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ainsi que la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; que, par suite, la requête de M. A est devenue sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Feghoul Aau préfet de l'Isère.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261980
Date de la décision : 10/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 261980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:261980.20060510
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