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05/05/2006 | FRANCE | N°272202

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 272202


Vu, la requête enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 22 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Si Habib A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif

de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de ...

Vu, la requête enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 22 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Si Habib A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 2003, de la décision du PREFET DE LA DROME du 9 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié en mars 1999 avec une compatriote qui est en situation régulière sur le territoire national et avec laquelle il a eu deux enfants nés en France ; que cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement ferme prononcé à son encontre pour violences conjugales en 2002, du fait que sa femme a engagé une procédure de divorce et qu'il ne justifie pas subvenir effectivement aux besoins de ses enfants et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA DROME en date du 22 juillet 2004 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision litigieuse : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article 12 bis, ni dans celui de l'article 15 de ladite ordonnance ; que, dès lors, le PREFET DE LA DROME n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE LA DROME aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; que, pour les mêmes raisons qui ont déjà été évoquées, la décision de refus du titre de séjour prise à l'encontre de M. A n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le PREFET DE LA DROME aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant, enfin, que le PREFET DE LA DROME n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par arrêté en date du 10 juin 2003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, le PREFET DE LA DROME a donné à M. X..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant que le PREFET DE LA DROME n'a, par ailleurs, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA DROME est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 22 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911 ;3 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à M. Si Habib A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2006, n° 272202
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272202
Numéro NOR : CETATEXT000008238314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-05;272202 ?
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