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29/03/2006 | FRANCE | N°272103

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 29 mars 2006, 272103


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et lui a enjoint de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, un titre provisoire de séjour ;

2°) de rejeter

la demande de M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et lui a enjoint de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, un titre provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 avril 2000, de l'arrêté du 19 avril 2000 par lequel le PREFET DU VAL ;D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de ces dispositions, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. A, entré en France en 1998 à l'âge de 33 ans, fait valoir qu'il y a fait des études, qu'il a un frère qui vit régulièrement sur le territoire national où il est parfaitement intégré et qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, qui était célibataire au moment de la décision attaquée et dont les parents demeurent en Algérie, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par un arrêté du 13 juillet 2004, régulièrement publié le 2 août 2004 au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à Mme Martine Y..., directrice des libertés publiques de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation au regard du séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 10 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272103
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2006, n° 272103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272103.20060329
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