La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2006 | FRANCE | N°270750

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 29 mars 2006, 270750


Vu, la requête enregistrée le 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2004 en tant qu'il fixe la République Démocratique Congolaise comme pays à destination duquel M. Guy X... A devra être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu, la requête enregistrée le 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2004 en tant qu'il fixe la République Démocratique Congolaise comme pays à destination duquel M. Guy X... A devra être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 7 juin 2004, le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A ; que, par une décision distincte du même jour, il a désigné la République démocratique congolaise comme pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel de l'article 1er du jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ; que M. A défère au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, l'article 2 du même jugement rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision de placement en rétention et ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'appel incident de M. A :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicable à l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que si M. A, de nationalité congolaise, soutient qu'il serait entré régulièrement en France en 1996, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'en outre, il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. A, né en 1964, soutient qu'il est entré en France en 1996, que sa mère, réfugiée statutaire, et sa soeur aînée, de nationalité française, vivent en France, que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence auprès d'elle et qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'âge de l'intéressé, de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 7 juin 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A fait valoir que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence auprès d'elle, il ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations ; que l'arrêté attaqué n'est dès lors pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, M. A ne critique pas le motif par lequel le premier juge a rejeté sa demande de première instance, en tant qu'elle portait sur la décision de placement en rétention administrative ; que les conclusions correspondantes ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de M. A :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'appel principal du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A, dont la mère est réfugiée statutaire, soutient qu'il encourrait des risques graves et personnels pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine où son frère aîné et son frère cadet auraient été assassinés en raison de l'engagement politique de leur mère, les témoignages qu'il produit au soutien de ces allégations ne sont pas suffisants pour en établir le bien-fondé ; que le PREFET DE POLICE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit au seul moyen présenté par M. A au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 9 mai 2001 fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, a annulé ladite décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. A devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Guy X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270750
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2006, n° 270750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270750.20060329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award