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09/03/2006 | FRANCE | N°290641

France | France, Conseil d'État, 09 mars 2006, 290641


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric A c/o Atout Capital, ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers lui a infligé un blâme assorti de l'interdiction d'exercer le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers pour une durée de trois ans et d'une sanction pécuniaire de 70000 euros ;>
2°) mette à la charge de l'Autorité des marchés financiers une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric A c/o Atout Capital, ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers lui a infligé un blâme assorti de l'interdiction d'exercer le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers pour une durée de trois ans et d'une sanction pécuniaire de 70000 euros ;

2°) mette à la charge de l'Autorité des marchés financiers une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision dès lors que l'Autorité des Marchés Financiers a décidé de faire procéder à l'exécution de la sanction et qu'un commandement de payer a été émis à son encontre le 29 janvier 2006, qu'aucun intérêt ne s' attache à ce que la condamnation pécuniaire soit exécutée avant l' intervention du jugement au fond de cette affaire et que sa situation ne lui permet pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge ; que la décision de sanction contestée est entachée de multiples vices de procédure et qu'elle est insuffisamment motivée ; que cette décision méconnaît le principe « non bis idem » ; qu'elle est entachée d'erreur de fait et de qualification juridique ; qu'enfin, la sanction prononcée est manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés et de sa situation particulière ;

Vu la décision de l'Autorité des Marchés Financiers du 3 novembre 2004 dont la suspension est demandée ;

Vu la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence …, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant que M. Eric Parent a présenté le 24 février 2006 une requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension d'une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ( AMF ) prononcée à son encontre le 3 novembre 2004, notifiée le 3 décembre suivant, soit depuis 15 mois environ, et dont il a, d'ailleurs, demandé l'annulation ; que pour soutenir que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, le requérant fait valoir que l'AMF a décidé de faire procéder à l'exécution de la sanction et qu'un commandement de payer a été émis par le Trésor Public le 25 janvier 2006, qu'aucun intérêt public ne s'attache à ce que cette sanction soit exécutée avant que n'intervienne une décision au fond et enfin, que sa situation ne lui permet pas de verser cette somme ; qu'aucun de ces éléments n'est de nature à caractériser une situation d'urgence ; que notamment, la seule circonstance qu'un commandement de payer, premier acte de la procédure de poursuite, ait été émis récemment à son encontre pour avoir paiement de la sanction pécuniaire prononcée par l'AMF dès le 3 novembre 2004 n'est pas de nature à créer une situation d'urgence au regard de cette dernière décision, seule contestée et dont le jugement au fond par le Conseil d'Etat interviendra dans un délai n'excédant pas six mois environ ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa demande selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Eric A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Eric A.

Une copie pour information sera adresse à l'Autorité des marchés financiers.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 290641
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2006, n° 290641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290641.20060309
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