Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est Place de l'Europe à Bordeaux (33085 Cedex) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2004 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du 19 mai 1999 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine prononçant, sur la plainte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, la sanction du blâme à l'encontre de M. A... B... ;
2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Plagnol,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, de la SCP Richard, avocat de M. B...et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de la décision du 12 septembre 2001 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ayant annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine en date du 19 mai 1999 qui avait infligé à M. B...la sanction du blâme, la juridiction d'appel demeurait saisie du pourvoi introduit par le praticien sanctionné ;
Considérant qu'à la date où la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins était appelée à se prononcer, était intervenue la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de cette loi : "Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; qu'il est spécifié au quatrième alinéa du même article que sauf mesure individuelle accordée par le Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie "les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs" ;
Considérant que l'application de ces dispositions doit être assurée, au besoin d'office, par la juridiction saisie en raison du caractère d'ordre public de l'amnistie ; que l'intervention de la loi d'amnistie a notamment pour conséquence de priver d'objet l'appel dirigé contre la sanction prononcée par un ordre professionnel à raison de faits n'ayant pas constitué un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, lorsque cette loi a fait disparaître tous les effets de la sanction ; qu'il en va ainsi alors même que le caractère fautif des faits demeure contesté en appel ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a examiné le bien-fondé de l'appel formé par M. B...sans rechercher si, en raison de l'intervention de la loi d'amnistie du 6 août 2002 et des effets qu'elle comporte sur une sanction disciplinaire qui n'a pas reçu d'exécution, le pourvoi du praticien ne se trouvait pas privé d'objet ; qu'en statuant de la sorte, sans même viser la loi du 6 août 2002, elle a entaché sa décision d'erreur de droit ; que la décision attaquée doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de se prononcer définitivement sur le litige ;
Considérant que le grief retenu par la décision infligeant à M. B...la sanction du blâme était tiré de ce que l'intéressé aurait de mars à décembre 1996 réclamé des honoraires sans respecter l'obligation de tact et mesure rappelée par l'article 53 du code de déontologie médicale ; que les faits servant de base à la sanction ne sont contraires ni aux bonnes moeurs, ni à la probité ou à l'honneur et se trouvent par suite amnistiés en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que la condamnation prononcée en premier ressort n'ayant pas été exécutée, l'appel formé par M. B...est devenu sans objet ; qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, la somme que M. B...demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 29 juin 2004 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur l'appel formé par M. B...à l'encontre de la décision du 19 mai 1999 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine.
Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, au conseil national de l'ordre des médecins, à M. A... B...et au ministre de la santé et des solidarités.