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15/02/2006 | FRANCE | N°264951

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 février 2006, 264951


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Assia Y ;

2°) de rejeter la demande de Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Assia Y ;

2°) de rejeter la demande de Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicable à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mai 2003, de la décision du 2 mai 2003 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle Y soutient résider en France depuis 1991, les documents qu'elle a produits pour la période 1993-1998, qui consistent exclusivement en des certificats ou attestations médicaux rédigés à posteriori et feuilles de prescription et en des factures libellées au seul nom de l'intéressée sans mention de son prénom, ne suffisent pas à établir que Mlle Y résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, notamment pour la période entre 1993 et 1998 ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour temporaire à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans pour soutenir qu'elle ne pouvait légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions précitées pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 18 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre le refus de titre de séjour :

Considérant que M. Fabrice Dingreville, adjoint au chef du 6ème bureau de la direction de la police générale à la préfecture de police, qui a signé la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mlle Y, disposait à cet effet d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en vertu d'un arrêté du 2 janvier 2003, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 8 octobre 2003 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, Mlle Y n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant, par une décision du mai 2003, de lui délivrer de plein droit un titre de séjour, le PREFET DE POLICE aurait méconnu le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que Mlle Y ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du 12 mai 1998 et du 19 décembre 2002 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. Jean de Croone, chargé de mission auprès du directeur de la police générale à la préfecture de police, qui a signé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y, disposait à cet effet d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en vertu d'un arrêté du 2 janvier 2003, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 7 janvier 2003 ; qu'il suit de là que cette délégation a pu donner compétence à M. Jean de Croone pour signer l'arrêté attaqué ;

Considérant que, pour les raisons énoncées ci-dessus, Mlle Y n'est pas fondée à soutenir que dès lorsqu'elle avait droit à un titre de séjour, le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mlle Y a fait valoir devant le tribunal qu'elle doit subir une intervention chirurgicale en septembre 2003, ce fait est postérieur à l'arrêté attaqué et, par conséquent, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Y au tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Assia Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264951
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2006, n° 264951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264951.20060215
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