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15/02/2006 | FRANCE | N°264091

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 février 2006, 264091


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 février et le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 19 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Ouafé X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administrat

if de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 février et le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 19 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Ouafé X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, informé de ce que Mme X avait épousé un ressortissant français le 8 décembre 2003, lui a délivré un titre de séjour d'un an en application du 4° du de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; que la délivrance de ce titre de séjour n'était pas motivée par le souci de se conformer au jugement du 24 novembre 2003 du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté du 19 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressée pendant la durée de l'instance d'appel ; que, dans ces conditions, et alors même que la durée pour laquelle ce titre de séjour a été délivré est expirée, la requête du préfet est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Copper-Royer, avocat de Mme X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à payer Me Copper-Royer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.

Article 2 : L'Etat versera à Me Copper-Royer, avocat de Mme X, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Mme Ouafé X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 2006, n° 264091
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264091
Numéro NOR : CETATEXT000008253301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-15;264091 ?
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