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09/02/2006 | FRANCE | N°289942

France | France, Conseil d'État, 09 février 2006, 289942


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 31 janvier 2006 du ministre de l'écologie et du développement durable modifiant l'arrêté du 17

janvier 2005 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oise...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 31 janvier 2006 du ministre de l'écologie et du développement durable modifiant l'arrêté du 17 janvier 2005 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;

elle soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, qui méconnaît le principe de précaution reconnu par l'article 5 de la Charte de l'environnement et par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, l'article 7 § 4 de la directive du 2 avril 1979, et qui est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle se réfère son préambule ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par ordonnance du 8 février 2006 du juge des référés du Conseil d'Etat, l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2006 du ministre de l'écologie et du développement durable a été suspendue ; que la requête aux fins de suspension de cet arrêté présentée par l'association requérante est ainsi devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS, tendant à la suspension de l'arrêté du 31 janvier 2006 du ministre de l'écologie et du développement durable.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2006, n° 289942
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de la décision : 09/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289942
Numéro NOR : CETATEXT000008239172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-09;289942 ?
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