La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2006 | FRANCE | N°275778

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 11 janvier 2006, 275778


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Val-d'Oise en date du 27 septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

762 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Val-d'Oise en date du 27 septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mai 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 13 mai 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date où le refus de séjour a été pris, dispose que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "(...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...)" ;

Considérant que M. B...qui ne conteste pas avoir utilisé une fausse carte de résident d'une durée de validité allant de 1996 à 2006 fait néanmoins valoir qu'il est en France depuis 1991 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B...justifie sa présence en France en 1994 et 1995, et de 2000 à 2003, il n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier sa présence en France entre 1996 et 1999 ; qu'ainsi, la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 13 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que les seules circonstances que vivraient en France un frère et une soeur de M. B...et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche ne permettent pas à elles seules d'établir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, que le refus de délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale" serait entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour, qui est suffisamment motivé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que si M.B... fait état de liens familiaux en France, d'une promesse d'embauche et de ce qu'il est bien intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce notamment des conditions de séjour de M. B...qui est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 septembre 2004 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du projet du 19 novembre 2004 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif à Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 762 euros que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: La demande de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2006, n° 275778
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 11/01/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275778
Numéro NOR : CETATEXT000008244077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-11;275778 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award