La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2006 | FRANCE | N°270076

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 270076


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Dady X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l

'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Dady X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté du 24 mai 2004 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé que M. Dady X, de nationalité congolaise, serait reconduit à la frontière, l'intéressé qui n'avait pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire expirée le 25 octobre 2002 se trouvait dans le cas où, en application du 4° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, (...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 1985, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, il ne justifie pas de sa présence effective sur le territoire français pour la période antérieure à décembre 1994, et que, d'autre part, il a passé 28 mois en détention au titre de peines privatives de libertés qui ne peuvent s'imputer dans le calcul des durées de résidence mentionnées par les dispositions du 3° de l'article 25 précité ; qu'il suit de là que M. X ne saurait se prévaloir d'une résidence habituelle de plus de quinze ans en France à la date de la mesure d'éloignement qu'il conteste ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que M. X, au surplus, ne justifie pas non plus des dix ans de résidence habituelle exigés par le 3° de l'article 12 bis de la même ordonnance pour la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté du 26 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 mai 2004 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Dady X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270076
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 270076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270076.20060106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award