La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2005 | FRANCE | N°274569

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 274569


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 2004, présentée par M. Yusuf A, élisant domicile ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de

la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 2004, présentée par M. Yusuf A, élisant domicile ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 6-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger sur le territoire français sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 novembre 2003, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Considérant, d'autre part, que si, à la date de l'arrêté contesté, M. A avait retiré un dossier de demande de titre de séjour à la préfecture des Bouches-du-Rhône et s'était vu fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande, ce document ne constituait pas une autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi, le préfet du Var a pu légalement se fonder sur les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prendre l'arrêté contesté ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si M. A allègue que son épouse et ses deux enfants résident sur le territoire français, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que sa conjointe puisse justifier de la régularité de son séjour ; que, par suite, eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à l'absence d'obstacle à la réinstallation de la cellule familiale hors de France, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet du Var a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, étant observé que l'intéressé n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et plusieurs frères et soeurs ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que, si M. A soutient encourir des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces versées au dossier en ce sens sont insuffisantes à établir le bien-fondé de ces craintes ; que, par ailleurs, ses déclarations sont sur ce point lapidaires, alors que le statut de réfugié accordé à son frère est sans influence sur sa situation personnelle, et que par ailleurs ses demandes d'asile conventionnel et territorial ont été rejetées ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Turquie, le préfet du Var a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yusuf A, au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274569
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 274569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274569.20051228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award