La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2005 | FRANCE | N°269124

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 269124


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nagarajah A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la recondui

te ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nagarajah A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date du jugement et de l'arrêté attaqué : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté du préfet du Loiret du 11 mai 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière non pas le 18 mai 2004, date de présentation du pli recommandé à son domicile, mais le 21 mai 2004 date du retrait de ce pli, à laquelle a été apposé sur son accusé de réception le sceau des services postaux ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans, la demande de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée le 27 mai 2004 au greffe du tribunal administratif, n'était pas tardive ; qu'il suit de là que le jugement du 28 mai 2004 qui a opposé une telle irrecevabilité à la demande de M. A pour la rejeter doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 mai 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mars 2004, de la décision du préfet du Loiret du 13 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu'il est dirigé à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que, si M. A soutient être en danger dans son pays d'origine, où les autorités auraient notamment émis un mandat d'arrêt à son encontre, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision et l'intéressé ne produit aucun commencement de preuve à leur appui ; que, dès lors, M. A n'établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu'il allègue courir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MATHIYAPARANAM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret prononçant sa reconduite à la frontière ensemble la décision du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nagarajah A, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269124
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 269124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269124.20051228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award