Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions relatives aux impositions ayant fait l'objet des dégrèvements prononcés les 2 mai 2000 et 28 mars 2001 par le directeur des services fiscaux de la Dordogne, a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et restant en litige, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire, portant sur les années 1989 et 1990, de la situation fiscale personnelle de M. X, l'administration l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu à raison de diverses sommes qui avaient été portées au crédit de son compte bancaire et dont elle estimait que l'origine demeurait, à l'issue de la procédure, indéterminée ; que, par un arrêt en date du 18 novembre 2003, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X relatives à celles des impositions qui avaient, en cours d'instance, fait l'objet d'un dégrèvement, a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il avait rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ; que l'intéressé en demande, dans cette mesure, l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en méconnaissance de ces dispositions, la minute de l'arrêt attaqué ne comporte pas la signature du greffier ; que M. X est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation en tant qu'il a confirmé le jugement du 17 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 et 1990 et restant en litige, et contre les pénalités y afférentes ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 novembre 2003 est annulé en tant qu'il a confirmé le jugement du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté la demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X au titre des années 1989 et 1990 et restant en litige, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.