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28/12/2005 | FRANCE | N°263437

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 263437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 29 avril 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre

des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) st...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 29 avril 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'ordonnance du 29 avril 1999 et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme X, l'administration lui a assigné des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 ; que, par un arrêt en date du 26 novembre 2003, contre lequel l'intéressée se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 29 avril 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en méconnaissance de ces dispositions, la minute de l'arrêt attaqué ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris ; que Mme X est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la circonstance que Mme X a été hospitalisée du 15 au 25 février 1999 ne faisait pas obstacle à ce qu'elle prît toutes dispositions utiles pour que lui parvienne le courrier adressé à son domicile ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 1999, elle a été mise en demeure par le tribunal administratif, dans les conditions prévues par l'article R. 612-2 du code de justice administrative, de produire la décision qu'elle attaquait, à peine d'encourir l'irrecevabilité prévue à l'article R. 412-1 du même code ; que ce pli a été retourné au tribunal avec la mention, apposée le 18 février par le préposé de La Poste : porte codée, pas de réponse du gardien, avisé ; que Mme X n'invoque aucune circonstance qui aurait rendu matériellement impossible le dépôt d'un avis de mise en instance, par exemple dans une boite aux lettres collective ouverte dans la porte de l'immeuble ; que dès lors le dépôt de cet avis doit être regardé comme ayant fait courir le délai imparti pour produire la décision attaquée ; que par suite Mme X, alors même qu'elle a produit la décision litigieuse en appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a opposé l'irrecevabilité susmentionnée ; que sa requête d'appel doit donc être rejetée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X à l'occasion de son pourvoi en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme X devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263437
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 263437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Balcou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263437.20051228
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