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14/12/2005 | FRANCE | N°256697

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 14 décembre 2005, 256697


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 11 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. B... A... et son arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le pr

sident du tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 11 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. B... A... et son arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le président du tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations Me Carbonnier, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui (...)" , et qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa" ;

Considérant que, dans le cas où une requête est adressée à une juridiction de l'ordre administratif par lettre recommandée, sa recevabilité s'apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée par La Poste au greffe de la juridiction ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a été notifié au PREFET DE L'ISERE le 7 avril 2003 ; que la requête du PREFET DE L'ISERE dirigée contre ce jugement, postée le 7 mai 2003, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le vendredi 9 mai 2003, soit après l'expiration du délai fixé à un mois par les dispositions précitées ; qu'ainsi, la requête du PREFET DE L'ISERE dirigée contre le jugement du 4 avril 2003 est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Carbonnier, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Carbonnier, avocat de M.A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256697
Date de la décision : 14/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 256697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256697.20051214
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