La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2005 | FRANCE | N°287444

France | France, Conseil d'État, 12 décembre 2005, 287444


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE SA et la société FIDUCIAL INFORMATIQUE SA, dont les sièges sont 20, place de l'Iris à Courbevoie (92400) ; elles demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la société Cegid de suspendre l'exécution des décisions prises lors de son assemblée générale le 8 juin 2005 ;

2°) de désigner un mandataire

ad hoc avec pour mission de gérer la participation de Cegid dans CCMX et exercer le...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE SA et la société FIDUCIAL INFORMATIQUE SA, dont les sièges sont 20, place de l'Iris à Courbevoie (92400) ; elles demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la société Cegid de suspendre l'exécution des décisions prises lors de son assemblée générale le 8 juin 2005 ;

2°) de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de gérer la participation de Cegid dans CCMX et exercer les droits de vote y afférent et de s'assurer qu'aucun acte de disposition ou d'administration ne sera entrepris par Cegid ayant pour effet de renforcer le caractère irréversible de l'opération ;

3°) de désigner un administrateur provisoire en remplacement des dirigeants en fonction ayant pour mission d'assurer la gestion de CCMX ;

4°) d'enjoindre à Cegid et CCMX de ne rien faire qui soit de nature à renforcer le caractère irréversible de l'opération, notamment s'interdire de procéder un à quelconque licenciement, mutation de personnel, vente d'actif, résiliation ou modification de contrat en cours et ce sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée ;

5°) subsidiairement, de désigner un observateur de gestion avec pour mission de s'assurer qu'aucun acte de disposition ou d'administration ne sera entrepris par CCMX ayant pour effet de renforcer le caractère réversible de l'opération ; en cas de difficulté, en référer au juge administratif ;

6°) de mettre à la charge des sociétés Cegid et CCMX la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que le juge des référés du Conseil d'Etat, a par une ordonnance du 19 mai 2005, suspendu la décision d'autorisation donnée le 19 octobre 2004 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la société Cegid de prendre le contrôle de la société CCMX Holding ; qu'en dépit de la suspension ordonnée, les sociétés Cegid et CCMX ont poursuivi la mise en oeuvre de leur rapprochement ; que la politique de communication de la société Cegid ainsi que les résolutions adoptées le 8 juin 2005 lors de la réunion de son assemblée générale visant notamment à approuver les comptes annuels 2004, à distribuer les dividendes et à autoriser des opérations sur le capital de la société, en attestent ; qu'il y a urgence et que les mesures sollicitées, qui visent à ce que ce rapprochement ne prenne pas un caractère irréversible, sont utiles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'à la suite de l'ordonnance en date du 19 mai 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a, à la demande des sociétés FIDUCIAL INFORMATIQUE et FIDUCIAL EXPERTISE, suspendu la décision du ministre de l'économie et des finances autorisant la société Cegid à prendre le contrôle de la société CCMX Holding, les sociétés FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE SA et FIDUCIAL INFORMATIQUE SA, estimant que la société Cegid poursuivait néanmoins la mise en oeuvre de son rapprochement avec la société CCMX, ont fait assigner le 2 juin 2005 ces deux sociétés devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en demandant, à titre principal et jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait définitivement statué sur la validité de l'autorisation du ministre, d'ajourner l'assemblée générale des actionnaires de la société Cegid convoquée pour le 8 juin 2005, de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission d'une part, de gérer la participation de Cegid dans CCMX Holding et exercer les droits de vote correspondants et d'autre part, de s'assurer qu'aucun acte de disposition ou d'administration ne sera entrepris par Cegid ayant pour effet de renforcer le caractère irréversible de l'opération et, en cas de difficulté d'en référer au président du tribunal de commerce, de désigner un administrateur provisoire en remplacement des dirigeants en fonction avec pour mission d'assurer la gestion de CCMX Holding et CCMX, d'enjoindre ces trois sociétés de ne rien faire qui soit de nature à renforcer le caractère irréversible de l'opération et, à titre subsidiaire de désigner un observateur de gestion ayant pour mission de s'assurer qu'aucun acte de disposition ou d'administration ne sera entrepris par CCMX Holding ou CCMX ayant pour effet de renforcer le caractère irréversible de l'opération, et, en cas de difficulté d'en référer au président du tribunal de commerce ;

Considérant que par une ordonnance de référé en date du 7 juin 2005, le président du tribunal de commerce de Lyon a rejeté l'ensemble de ces demandes en relevant « qu'il serait inapproprié que le juge commercial des référés intervienne dans une procédure de nature administrative et que seul le juge administratif est compétent pour pourvoir à l'exécution de ses propres décisions » ; que les sociétés requérantes ont relevé appel de cette décision ; que par un arrêt du 8 novembre 2005, la cour d'appel de Lyon a notamment déclaré le juge des référés de l'ordre judiciaire incompétent rationae materiae pour connaître de ces demandes et a renvoyé les sociétés demanderesses à se pourvoir devant les juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant que les sociétés requérantes ont alors saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce que ce juge prescrive les mesures qui avaient été sollicitées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'aux termes de cet article L. 521-3 : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative» ; que les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que si les dispositions précitées permettent à l'administration de s'adresser au juge administratif des référés pour obtenir, lorsqu'elle n'a pas elle-même le pouvoir de les prendre, des mesures à caractère coercitif à l'encontre de personnes privées afin de lui permettre de remplir normalement les missions de service public dont elle est investie, elles ne donnent pas compétence à ce juge pour statuer dans un litige qui oppose deux personnes de droit privé et qui, s'il intervient dans le cadre de la suspension d'une autorisation administrative ordonnée par le juge administratif, ne met en cause aucune activité de service public ou prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : « lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal» ; qu'il convient par application de ces dispositions, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête des sociétés FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE SA et FIDUCIAL INFORMATIQUE SA jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur leur requête.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE SA et FIDUCIAL INFORMATIQUE SA .

Une copie en sera adressée pour information à la société Cegid et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2005, n° 287444
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de la décision : 12/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287444
Numéro NOR : CETATEXT000008253529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-12;287444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award