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30/11/2005 | FRANCE | N°271096

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 271096


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi de M. Lies X ainsi que la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande

de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi de M. Lies X ainsi que la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. fait valoir que ses quatre frères et soeurs et sa cousine résident régulièrement en France depuis de nombreuses années, qu'il envisage de se marier avec une ressortissante française et qu'il n'aurait plus de famille dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents en 2000 ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour de M. X en France, de ce qu'il avait 36 ans lors de son arrivée sur le territoire national du fait qu'il est célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 11 juillet 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative, au motif que ledit arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours validité (...) ; (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 3 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a fondé à tort son arrêté du 11 juillet 2004, non sur cette disposition, mais sur le 1° du I de l'article 22 de ladite ordonnance, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que, les conditions fixées pour la mise en oeuvre des dispositions du 3° étant en l'espèce réunies, la substitution de la première à la seconde comme base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision qu'il contient fixant le pays de renvoi :

Considérant que, par un arrêté du 16 avril 2004 régulièrement publié le 21 avril 2004 au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. , sous-préfet chargé de la politique de la ville et du logement, délégation pour signer tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, lui-même également titulaire d'une délégation de signature ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 11 juillet 2004, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que si M. X fait valoir qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière il était sur le point de contracter mariage avec une personne de nationalité française, l'arrêté attaqué n'a toutefois ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant que les circonstances que M. X séjourne en France depuis janvier 2001, que ses quatre frères et soeur y résident depuis de nombreuses années et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ne suffisent pas à établir que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de M. X, compte tenu notamment de ce que l'intéressé, âgé de 39 ans à la date de la mesure contestée, a toujours vécu en Algérie avant de venir en France ;

Considérant que si M. X soutient que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu par les décisions qu'il attaque, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3° soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter le territoire français ;

Considérant que la décision par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné le maintien de M. X dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures a été prise au motif que l'étranger susnommé n'est pas en mesure de déférer immédiatement à la décision d'éloignement..., ce qui n'est pas contesté ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pu, par une décision suffisamment motivée et sans méconnaître les dispositions précitées ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, décider le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ensemble sa décision du même jour prononçant le maintien de l'intéressé en rétention ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Lies X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271096
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 271096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271096.20051130
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