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30/11/2005 | FRANCE | N°271095

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 271095


Vu, la requête, enregistrée le 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Djamel X et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu, la requête, enregistrée le 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Djamel X et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 février 2004, de l'arrêté du 6 février 2004 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vivait depuis quatre ans environ sur le territoire national avec sa femme, que leur enfant né en Algérie en 1999 était scolarisé en France, que sa femme était enceinte d'un deuxième enfant et que des membres de sa belle-famille vivaient en France ; que toutefois en l'absence de circonstances mettant les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale et privée de ce dernier une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 20 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. X ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision de reconduite à la frontière de M. X et en l'absence de certificat médical interdisant à Mme X de voyager en raison de sa grossesse, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a reçu des menaces de la part de groupements islamistes et encourt des risques sérieux pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité et le caractère personnel des risques allégués ; que, dès lors, la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 20 avril 2004 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées en première instance tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réexaminer sa situation au regard du séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Djamel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271095
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 271095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271095.20051130
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