Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nacera A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; que la requête présentée par Mme A, épouse B, est une photocopie ; qu'invitée, par lettre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat du 29 juillet 2004 puis par lettre du 11 octobre 2004 avec demande d'avis de réception, reçue le 14 octobre 2004, à produire un exemplaire signé de sa requête, Mme A, épouse B, s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que sa requête est dès lors irrecevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nacera A, épouse B, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.