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14/11/2005 | FRANCE | N°286600

France | France, Conseil d'État, 14 novembre 2005, 286600


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant... ; M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part la délibération de la commission des spécialistes de l'Institut national des langues et civilisation orientales, en date du 18 mai 2005, qui a proposé la seule candidature de Mme C... pour l'emploi de professeur des universités dans le cadre du concours ouvert par arrêté du 16 février 2005 su

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Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant... ; M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part la délibération de la commission des spécialistes de l'Institut national des langues et civilisation orientales, en date du 18 mai 2005, qui a proposé la seule candidature de Mme C... pour l'emploi de professeur des universités dans le cadre du concours ouvert par arrêté du 16 février 2005 sur le poste n° 0437, d'autre part la délibération du conseil d'administration de cet institut approuvant la proposition de la commission des spécialistes ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie en raison de la rentrée universitaire qui est intervenue le 17 octobre 2005, du risque de voir les étudiants privés de l'enseignement retenu en cas d'annulation des décisions attaquées et du préjudice résultant pour lui-même du refus discutable de le proposer pour le poste qu'il sollicitait ; que deux moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des délibérations contestées ; que le président de la commission des spécialistes ne pouvait régulièrement siéger en raison de son détachement au Centre national de la recherche scientifique ; que la commission des spécialistes a commis une erreur de droit en retenant une candidature inadaptée au profil de l'emploi ;

Vu les délibérations dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée pour M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence le justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant, d'une part, que M. A...est maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales ; que si la commission des spécialistes puis le conseil d'administration de cet établissement ne l'ont pas proposé pour un emploi de professeur des universités auquel il postulait, ces délibérations n'entraînent pas, sur la situation professionnelle de l'intéressé, des conséquences d'une gravité telle que la condition d'urgence soit remplie ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a en principe pas lieu pour le juge des référés, lorsqu'il recherche s'il y a urgence à prendre, avant tout jugement au fond, les mesures provisoires prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de se fonder sur la seule perspective des troubles que pourrait créer une possible annulation de la décision contestée ; qu'en l'espèce les conséquences qu'une éventuelle annulation des délibérations contestées pourraient avoir sur l'enseignement n'apparaissent pas de nature à créer une situation d'urgence ;

Considérant que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Une copie en sera adressée pour information à l'Institut national des langues et civilisations orientales et au ministre de l 'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2005, n° 286600
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de la décision : 14/11/2005
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286600
Numéro NOR : CETATEXT000008253490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-14;286600 ?
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