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07/11/2005 | FRANCE | N°267719

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 07 novembre 2005, 267719


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hadi X, demeurant 32, rue du Village à Marseille (13006) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2004 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 1er du décret du 30 juin 1998 a estimé que son handicap était incompatible avec l'exercice des fonctions de professeur d'histoire-géographie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hadi X, demeurant 32, rue du Village à Marseille (13006) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2004 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 1er du décret du 30 juin 1998 a estimé que son handicap était incompatible avec l'exercice des fonctions de professeur d'histoire-géographie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Vu le décret n° 59-884 du 20 juillet 1959 ;

Vu le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 11 du décret du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, la commission nationale instituée par ce décret, lorsqu'elle examine la candidature d'une personne atteinte d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % à un concours de recrutement pour exercer des fonctions d'enseignement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, doit apprécier la compatibilité du handicap avec l'exercice des fonctions auxquelles postule le candidat en prenant en compte les aménagements de poste que l'administration est légalement tenue de mettre en place pour les personnes handicapées ; qu'elle se prononce sur cette compatibilité, le cas échéant au vu des résultats d'expériences d'insertion qu'elle prescrit, en prenant en considération, selon le cas, les contraintes propres au premier degré ou, pour le second degré, les caractéristiques particulières de la discipline ou des disciplines et de la spécialité ou des spécialités d'enseignement indiquées dans la demande ;

Considérant que l'article 7 du décret du 20 juillet 1959 ouvrant l'accès d'emplois de professeurs de l'enseignement public aux candidats aveugles ou grands infirmes prévoit qu'à chaque professeur aveugle et, sauf dispense accordée par le ministre, à chaque professeur amblyope ou grand infirme sera adjoint en tant que de besoin un fonctionnaire agréé par lui et chargé de l'assister ;

Considérant qu'appelée à se prononcer sur la candidature aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) d'histoire et géographie de M. X, invalide à 80 % pour déficience visuelle, la commission nationale a notamment estimé, dans sa décision attaquée du 19 mars 2004, que ce handicap n'était pas compatible avec les fonctions auxquelles le requérant postulait au motif que la déficience visuelle de l'intéressé ne lui permettait pas d'utiliser, lors des cours, les documents spécifiques de l'enseignement de l'histoire et de la géographie (cartes, courbes, graphiques), qu'il était dans l'impossibilité de montrer aux élèves comment construire et produire de tels documents, de les commenter, de vérifier les tableaux exécutés et de les évaluer et que ces tâches ne pouvaient être confiées à un assistant ; que, d'une part, la commission n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que le fonctionnaire susceptible d'être adjoint à un professeur amblyope pour l'assister, n'avait pas à être lui-même spécialisé dans la matière concernée au point de pouvoir dispenser un enseignement ; que, d'autre part, il ressort du rapport effectué à l'issue du stage d'insertion effectué par M. X à la demande de la commission que ce dernier ne peut, en dépit des règles relatives à l'assistance des professeurs atteints d'infirmités par un autre fonctionnaire, surmonter l'essentiel des difficultés ou impossibilités mentionnées par la commission ; que, par suite, la commission, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadi X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267719
Date de la décision : 07/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2005, n° 267719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267719.20051107
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