Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée le 17 mars 2005 et tendant à l'introduction auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations-Unies, d'une requête d'une part en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans l'océan indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité et d'autre part en recherche d'une date commune au plan international pour commémorer l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'introduire cette requête auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations-Unies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage ;
Vu la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le refus implicite opposé par le Premier ministre à la demande de M. X tendant, en application de la loi du 21 mai 2001, à l'introduction auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations-Unies, d'une requête d'une part en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans l'océan indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité et, d'autre part, en recherche d'une date commune au plan international pour commémorer l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage constitue une décision qui n'est pas détachable de l'exercice des pouvoirs du gouvernement dans l'exercice des relations diplomatiques ; que la juridiction administrative n'est, dès lors, pas compétente pour en connaître ; qu'ainsi, la requête doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au Premier ministre.