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10/08/2005 | FRANCE | N°273009

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 10 août 2005, 273009


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Weinian A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
r> Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Weinian A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance précitée : (...) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité français, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en avril 2000 et a épousé en octobre 2000 une ressortissante française ; qu'il s'est vu délivrer le 2 octobre 2001 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale ; qu'à la suite d'une procédure de divorce engagée par l'épouse de l'intéressé le 8 juillet 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a rendu, le 27 novembre 2002, une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément l'un de l'autre ; que dès lors, à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour temporaire de M. A ou de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse avait cessé ; que, par suite, la décision contestée n'a méconnu ni les dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les dispositions du 1° de l'article 15 de la même ordonnance ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant que si M. A soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué il était toujours marié avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale dès lors que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la vie commune avec son épouse avait cessé et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Chine où résident son enfant, sa mère ainsi que ses deux soeurs ; que dès lors, en prenant l'arrêté attaqué à l'encontre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 mai 2004 fait obstacle à une procédure judiciaire en empêchant l'intéressé de déférer à la convocation du juge aux affaires familiales en date du 1er juin 2004 pour une audience du 7 septembre 2004 est sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui a été pris antérieurement ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est propriétaire d'un fonds de commerce dans lequel il est salarié et dispose à ce titre d'un contrat de travail, ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant enfin que si M. A soutient qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Weinian A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273009
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 273009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273009.20050810
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