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27/07/2005 | FRANCE | N°273404

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 273404


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections cantonales des 21 et 28 mars 2004 dans le canton d'Epinay-sur-Seine ;

2°) de rejeter le compte de campagne de M. X... Z, candidat élu et de déclarer ce dernier inéligible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod

e électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections cantonales des 21 et 28 mars 2004 dans le canton d'Epinay-sur-Seine ;

2°) de rejeter le compte de campagne de M. X... Z, candidat élu et de déclarer ce dernier inéligible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. Z :

Considérant que M. X... Z a été élu conseiller général de Seine-Saint-Denis, dans le canton d'Epinay-sur-Seine, à l'issue du scrutin qui s'est déroulé les 21 et 28 mars 2004, avec 58 voix d'avance, représentant 0,5% des suffrages exprimés, sur son adversaire au second tour, M. Hervé Y... ; que ce dernier a argué cette élection de nullité devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa protestation par un jugement du 23 septembre 2004 dont M. Y... fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. (...). Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne (...) ; que selon le premier alinéa de l'article L 52-12 du même code, chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 précité ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; que l'article L. 211-1 du code électoral interdit l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur ;

Sur le compte de campagne de M. Z :

Considérant que par une décision du 8 juillet 2004, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé le compte de campagne de M. Z ; que M. Y..., en produisant des attestations établies d'ailleurs un an après les faits, ne prouve pas que le bulletin Epinay le journal de janvier 2003 aurait été diffusé en mars 2003, alors que M. Z produit de son côté une facture de La Poste mentionnant une distribution de 15 000 exemplaires effectuée les 17 et 18 février 2003 ; que le requérant n'établit pas davantage que les bulletins de novembre 2003 et février 2004 ont comporté des photographies appartenant à des fonds publics ou non libres de droits ; que, dès lors, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la CCNCFP dans sa décision du 8 juillet 2004 sur la sincérité du compte de campagne de M. Z ;

Sur le grief tiré de la diffusion d'un tract injurieux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract appelant à voter en faveur de M. Z et critiquant l'action municipale de M. Y... a été distribué devant un magasin d'alimentation situé à Epinay-sur-Seine le samedi 27 mars 2004, veille du second tour du scrutin, ainsi que dans des boîtes aux lettres du même quartier dans la nuit du 25 au 26 mars ; qu'il n'est pas établi que ce tract, dont les termes ne dépassent pas le cadre habituel de la polémique électorale et qui n'a pas abordé des éléments nouveaux, ait fait l'objet d'une diffusion massive ; que, dès lors, bien qu'elle ait été effectuée en violation de l'article L. 211-1 du code électoral, et malgré le faible écart de voix entre les candidats, la distribution de ce tract n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Y... la somme que M. Z demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé Y..., à M. X... Z, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273404
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 273404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273404.20050727
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