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08/07/2005 | FRANCE | N°274037

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 274037


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destinatio

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2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X avant de prendre la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir que sa vie privée et familiale est en France, où il réside depuis 2001 et où vivent sa tante et plusieurs cousins, il ne conteste pas que ses parents et trois frères demeurent encore en Algérie, ni qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, le requérant se borne à évoquer la situation générale d'insécurité qui règne en Algérie et à soutenir que, compte tenu de sa situation personnelle, il courrait des risques importants en retournant dans ce pays ; que ces affirmations ne sont assorties d'aucune précision ni justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hadj X, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274037
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 274037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274037.20050708
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