Vu enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 16 septembre 2004 l'ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Besançon en date du 7 septembre 2004 et la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 septembre 2004 présentée par M. Alban X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2004 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X, de nationalité yougoslave, entré en France en mars 2004, soutient que des membres de sa famille auraient été tués pendant la guerre au Kosovo, qu'il aurait subi de ce fait un grave traumatisme psychologique et qu'il vit auprès de son oncle en France où il a la possibilité de se faire soigner, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir la réalité des faits invoqués autre que la photocopie d'un certificat médical qui lui a été délivré dans son pays le 21 janvier 2001 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 26 juillet 2004 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 26 juillet 2004 fixant la Yougoslavie comme pays de destination de la reconduite le requérant se borne à invoquer son état de santé et l'impossibilité de retourner au Kosovo à la suite de la disparition de sa famille ; que ces allégations, ainsi qu'il a été dit, ne sont étayées par aucun élément probant ; que, dès lors et en tout état de cause, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alban X, au préfet du Territoire de Belfort et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.