La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2005 | FRANCE | N°271628

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 271628


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrazak X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays d

e destination ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrazak X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 5° et de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, X fait valoir que son état de santé nécessite des soins et une intervention chirurgicale qui ne pourraient pas être assurés dans son pays d'origine, en produisant à l'appui de ses déclarations une attestation médicale datée du 19 juillet 2004 dans laquelle il est indiqué que son séjour devrait être prolongé pendant une durée de trois mois après l'intervention orthopédique qu'il doit subir, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier compte tenu notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 8 janvier 2004, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, que celui-ci ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu ordonner la reconduite à la frontière de M. X sans méconnaître les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrazak X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 271628
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271628
Numéro NOR : CETATEXT000008211618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;271628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award