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08/07/2005 | FRANCE | N°267351

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 267351


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Maguy X...
Y... demeurant chez ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de p

ouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Maguy X...
Y... demeurant chez ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mlle Y..., ressortissante de la République démocratique du Congo, soutient qu'elle a été la compagne de l'ancien chef de l'état major particulier de Y et que cet officier ayant disparu, elle se sent menacée en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Melle Maguy X...
Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267351
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 267351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267351.20050708
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