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08/07/2005 | FRANCE | N°266702

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 266702


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Yuying X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Yuying X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante chinoise, n'a pu établir être entrée régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'elle a été interpellée, le 10 mars 2003, par les services de la police nationale ; que l'intéressée était ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de Mme X d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que l'intéressée justifiait d'une présence continue sur le territoire français depuis le mois de février 1994, soit pendant une durée de plus de dix ans, lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées ;

Considérant toutefois que Mme X ne produit aucun document justifiant sa présence en France avant le mois de décembre 1994 ; que les pièces qu'elle produit pour l'année 1996, pour les mois de janvier à août 1997 et pour l'année 1999, qui consistent essentiellement en des avis de non imposition et quelques relevés bancaires ne couvrant pas l'ensemble des périodes considérées, sont insuffisants pour établir sa présence continue au cours de celles-ci ; que, par suite, Mme X ne justifiait, ni à la date de la décision de refus de la carte de séjour dont elle sollicitait le renouvellement, ni même à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE, en prenant cette mesure d'éloignement, n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, dans ces conditions, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, pour le motif précité, son arrêté du 11 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, arrivée en France, selon ses déclarations, à l'âge de 40 ans, ne justifie de la présence ni de son mari, ni de l'un de ses enfants sur le territoire national ; que si un autre enfant, majeur, s'y trouvait en situation régulière à la date de la mesure d'éloignement, il n'en est pas de même de ses propres parents dont la carte de séjour visiteur était expirée ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, ainsi qu'aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, en date du 11 mars 2003, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2003 décidant sa reconduite à la frontière ; qu'en revanche, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 mars 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266702
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 266702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266702.20050708
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