La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2005 | FRANCE | N°264375

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 264375


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauritanien, n'a pu établir être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'il a été interpellé, le 16 novembre 2003, par les services de la police nationale ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de M. A d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que l'intéressé justifiait d'une présence continue sur le territoire français de plus de dix ans et, notamment, au cours des années 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 et 2000, lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, comportant notamment l'ensemble des pièces présentées en première instance et permettant au juge de se prononcer, que pour établir la présence de M. A sur le territoire national au cours de ces années, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est notamment fondé sur un rapport d'identification dactyloscopique, en date du 17 novembre 2003, qui concerne un homonyme de l'intéressé ; qu'aucune autre pièce du dossier n'établit de manière suffisamment probante la présence de celui-ci en France de 1994 à 1997 ; que, par suite, M. A ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, pour le motif précité, son arrêté du 17 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment, au fait que, selon ses propres déclarations, les deux enfants de M. A et ses parents résident en Mauritanie et que l'intéressé s'est présenté comme célibataire lors de son interpellation par les services de police en 2003, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, en date du 17 novembre 2003, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mamadou A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264375
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 264375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Nicole Trevet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264375.20050708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award