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08/07/2005 | FRANCE | N°259586

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 259586


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Turkan A épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A épouse B devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Turkan A épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A épouse B devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, de nationalité turque, est entrée en France en novembre 1997 et s'est mariée le 1er octobre 1998 avec un compatriote en situation régulière ; que son époux a reconnu son enfant né en juin 1995 ; qu'ils ont eu un deuxième enfant en décembre 1998 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Turquie ; que dans ces conditions, alors même que son époux pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A épouse B :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation d'un arrêté portant reconduite à la frontière n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressée ; qu'elle implique seulement que le préfet réexamine sa situation ; qu'il y a lieu par conséquent d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de Mme A épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Turkan A épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 259586
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Nicole Trevet

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259586
Numéro NOR : CETATEXT000022512855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;259586 ?
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