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29/06/2005 | FRANCE | N°271973

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 29 juin 2005, 271973


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yunus A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination

de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yunus A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 2003, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que son épouse réside de façon irrégulière sur le territoire depuis le rejet de ses demandes d'asile et qu'il dispose de l'ensemble de ses autres attaches familiales, parents, frères et soeurs, en Turquie ; que la naissance en France de ses deux enfants ne lui ouvre aucun droit spécifique au séjour ; que par ailleurs la bonne intégration de M. A et des membres de sa famille, le respect de ses obligations fiscales et ses démarches aux fins d'insertion professionnelle sont sans conséquence sur l'arrêté de reconduite dont il fait l'objet ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, à la date d'entrée et aux conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté contesté n'est ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant que, si M. A soutient que la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite l'expose à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance n'est établie par aucune pièce du dossier à même de préciser les risques actuels qui pèseraient sur sa sécurité ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yunus A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2005, n° 271973
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Mathieu Boidé

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 29/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271973
Numéro NOR : CETATEXT000022859305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-29;271973 ?
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