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29/06/2005 | FRANCE | N°267343

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 29 juin 2005, 267343


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Louiza A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de cet

te reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Louiza A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juillet 2003, de la décision du préfet de l'Isère du 3 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 3 juillet 2003 :

Considérant que la décision de refus de séjour en date du 3 juillet 2003 expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant par ailleurs que Mlle A est entrée en France au mois de septembre 2001 sous couvert d'un visa touristique ; que, si ses parents et certains de ses frères résident en France et qu'il est constant que sa mère est atteinte d'une pathologie invalidante, il n'est pour autant pas établi que sa présence soit indispensable aux côtés de cette dernière, laquelle n'est pas isolée en France ; qu'en outre Mlle n'est pas démunie d'attaches familiales en Algérie, où résident ses autres frères et soeurs ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en conséquence, la décision de refus de séjour du 3 juillet 2003 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs, pour les mêmes motifs et eu égard au caractère récent et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 février 2004 :

Considérant, ainsi qu'il a été exposé, que Mlle A n'établit pas que sa présence soit indispensable aux côtés de sa mère malade, laquelle n'est pas isolée en France ; que par ailleurs, l'intéressée dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une quelconque erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que les difficultés, touchant au logement ou à l'emploi, soulevées par Mlle A au soutien de ses allégations, ne relèvent pas du champ des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Louiza A, au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267343
Date de la décision : 29/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 267343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Mathieu Boidé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267343.20050629
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