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22/06/2005 | FRANCE | N°273386

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 22 juin 2005, 273386


Vu 1°), sous le n° 273386, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 2004, présentée pour M. Amar B demeurant ... ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comm

e pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette déci...

Vu 1°), sous le n° 273386, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 2004, présentée pour M. Amar B demeurant ... ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

5°) de prononcer la jonction de son recours avec celui présenté par son épouse ;

Vu 2°), sous le n° 273387, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 2004, présentée pour Mme Taklit A épouse B demeurant ... ; Mme B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. B et de Mme A épouse B,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 273386 et 273387 de M. B et de Mme A épouse B présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions des jugements attaqués que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé, au vu des pièces du dossier, que les décisions de refus de titre de séjour servant de fondement aux arrêtés de reconduite à la frontière ont été régulièrement notifiées à M. et à Mme B ; qu'ainsi les jugements attaqués ont répondu implicitement mais nécessairement au moyen tiré de l'absence de notifications régulières des décisions de refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que ces jugements auraient dû soulever celui-ci d'office doit être écarté ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après que leur aient été régulièrement notifié, par voie administrative, le 28 mars 2003, les décisions du préfet de police du même jour leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que si, aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, il ressort des pièces du dossier que les requérants n'entraient dans aucune des catégories prévues à l'article 12 bis ou à l'article 15 de l'ordonnance précitée ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre leurs cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leurs demandes de titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si, aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ; , il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. et Mme B résident respectivement sur le territoire national depuis janvier 2002 et septembre 2001 ; que, par suite, les intéressés ne peuvent se prévaloir des dispositions du 2° de l'article 25 de l'ordonnance précitée ;

Considérant que si M. et Mme B soutiennent qu'ils vivent ensemble sur le territoire national depuis janvier 2002 avec leurs deux enfants dont l'un est né en France en octobre 2003, que leurs enfants sont régulièrement scolarisés sur le territoire national et qu'ils sont bien intégrés à la société française, il résulte toutefois des pièces du dossier qu'ils font l'un et l'autre l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de police n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, en prenant les arrêtés attaqués le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant que si M. et Mme B, dont les demandes d'asile territorial ont d'ailleurs été rejetées par le ministre de l'intérieur respectivement le 3 mars et le 28 mai 2003, soutiennent qu'ils craignent des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour en Algérie en raison de leur appartenance à la foi à la communauté chrétienne et à la communauté kabyle, les documents qu'ils présentent à l'appui de leurs allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les demandes des requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions de ceux-ci aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme B, demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que les requérants auraient exposés s'ils n'avaient pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar B, à Mme Taklit A épouse B, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2005, n° 273386
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 22/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273386
Numéro NOR : CETATEXT000008235081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-22;273386 ?
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