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17/06/2005 | FRANCE | N°271003

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 271003


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Angèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juillet 2004 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne afférent à l'élection cantonale générale des 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Fréjus (Var) ;

Vu 2°), sous le n° 273635, la requête, enregistrée le 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mm

e Marie-Angèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Angèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juillet 2004 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne afférent à l'élection cantonale générale des 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Fréjus (Var) ;

Vu 2°), sous le n° 273635, la requête, enregistrée le 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Angèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller général, pendant un an à compter du 28 septembre 2004 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 19 juillet 2004, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne déposé par Mme X à l'occasion des élections cantonales générales qui se sont déroulées dans le canton de Fréjus (Var) les 21 et 28 mars 2004 ; que, saisi par la CNCCFP, le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 28 septembre 2004, a déclaré Mme X inéligible en qualité de conseiller général, pendant un an ;

Considérant que, sous le n° 271003, l'intéressée conteste la décision de la CNCCFP du 19 juillet 2004 ; que, sous le n° 273635, elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice la déclarant inéligible ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête dirigée contre la décision de la CNCCFP :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne./ (...) si le compte a été rejeté (...), la commission saisit le juge de l'élection. (...) ; que l'article L. 222 du code électoral donne compétence au tribunal administratif pour connaître des protestations tendant à l'annulation des élections cantonales ; que l'article L. 197 du même code prévoit que peut être déclaré inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant que la décision par laquelle, en application des dispositions de l'article L. 52- 15 précitées, la CNCCFP rejette un compte de campagne et saisit le juge de l'élection dans le délai qui lui est imparti n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée devant ce dernier ; que cette décision n'est donc pas susceptible d'être attaquée directement devant la juge administratif ; qu'ainsi les conclusions présentées par Mme X devant le Conseil d'Etat en vue de l'annulation de la décision de la CNCCFP en date du 19 juillet ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : (...) Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 : Chaque candidat (...) soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit./ Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) ; que l'article L. 118-2 du même code prévoit que si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la CNCCFP qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article L. 52-12 précité pour le dépôt du compte de campagne ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code, lorsqu'il est saisi par la CNCCFP : (...) le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 197 du code électoral : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ;

Considérant que, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, les élections cantonales qui se sont déroulées dans le canton de Fréjus les 21 et 28 mars 2004 ont été contestées devant le tribunal administratif ; que, par suite, la CNCCFP devait, en application des dispositions des articles L. 52-12 et L. 118-2 précitées, statuer avant le 29 juillet 2004 sur les comptes de campagne des candidats à ces élections ; que le caractère complet d'un compte de campagne, au sens des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, s'apprécie au jour de son dépôt devant la commission ; que celle-ci a toute liberté pour statuer dès lors qu'est expiré le délai qu'elle a accordé au candidat pour qu'il complète le compte qu'il a déposé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme X n'a fait parvenir à la commission que le 21 juillet 2004 des éléments de réponse à la demande de production, dans les huit jours, puis par retour de courrier, de pièces complémentaires qui lui avait été adressée les 6 et 23 juin 2004 ; qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur que la circonstance que ladite commission se soit prononcée à la date du 19 juillet 2004 soit de nature à faire regarder sa décision relative au compte de campagne de Mme X comme prématurée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne soumis à l'approbation de la CNCCFP s'établissait à 19 666 euros en dépenses et en recettes ; que, toutefois, le relevé bancaire du compte de campagne au 30 juillet 2004, produit pour la première fois devant le tribunal administratif de Nice, fait apparaître l'encaissement d'un chèque tiré sur le compte bancaire personnel du mandataire, le 23 juillet, pour un montant de 4 600 euros, ainsi que le décaissement, les 26 et 28 juillet, de trois chèques, tous datés du 3 avril 2004, émis au bénéfice du mandataire et du candidat, respectivement pour un montant de 1 228,90 et 541,33 euros, au titre de remboursement de frais, ainsi qu'au bénéfice du bailleur, pour un montant de 3 363,18 euros, au titre de la location du local de campagne ; qu'il est constant que le règlement effectif de ces dépenses, postérieurement au dépôt du compte intervenu le 28 mai 2004, a été assuré par des recettes non moins tardives, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'absence de réponse apportée par Mme X aux sollicitations de la CNCCFP dans le délai qui lui était imparti, et à la méconnaissance, par elle-même comme par son mandataire, d'obligations substantielles, dépourvues d'ambiguïté, résultant des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, il n'y a pas lieu de faire bénéficier Mme X des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ou de l'en relever ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par un jugement du 28 septembre 2004 le tribunal administratif de Nice l'a déclarée inéligible au mandat de conseiller général pendant une durée d'un an ; qu'en revanche, cette inéligibilité devant prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection qui la prononce devient définitive, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Mme X est déclarée inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision. Le jugement du 28 septembre 2004 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Angèle X, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271003
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 271003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271003.20050617
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