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08/06/2005 | FRANCE | N°272731

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 juin 2005, 272731


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salem A, ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salem A, ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :

Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine soutient que M. A demande aux juges de faire acte d'administrateur et, par conséquent, que sa requête estt irrecevable ; que cependant M. A présente une requête assortie de conclusions tendant à l'annulation du jugement de première instance du 6 septembre 2004 et de l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 août 2004 ; que par conséquent le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. A est irrecevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'avenant du 19 décembre 1991 à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (... ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 1989, produit de nombreux documents, notamment des ordonnances et attestations médicales pour les années 1989 et les années 1991 à 2003 sans interruption, un certificat d'hospitalisation pour 2001, des prises en charge par l'aide médicale d'Etat pour les années 2001, 2002, 2003, des courriers de médecins sur son état de santé, un certificat de travail datant de 1997 et trois promesses d'embauche datant de 1995, 1997 et 2001, ainsi que des témoignages de proches ; que toutes ces pièces attestent de sa présence sur le territoire français pour chaque année depuis 1991 ; qu'ainsi M. A établit avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a considéré que l'intéressé ne justifiait pas d'un séjour habituel pour rejeter le moyen tiré d'une présence en France de plus de dix ans, et qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 7 ter d) de l'avenant du 19 décembre 1991 à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour se voir délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 septembre 2004 et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 6 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 août 2004 du préfet des Hauts-de Seine de M. A sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salem A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 272731
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mlle Florence Ricaud

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 08/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272731
Numéro NOR : CETATEXT000022859315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-08;272731 ?
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