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08/06/2005 | FRANCE | N°264513

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 juin 2005, 264513


Vu, la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouv

oir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu, la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mars 2003, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 25 février 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il s'est cependant maintenu sur le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet du Val-d'Oise pouvait donc régulièrement prendre à son encontre un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;

Sur le moyen tiré du défaut de délégation de pouvoir de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité à raison de l'incompétence de son signataire ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que par un arrêté du 13 mars 2003 régulièrement publié le 14 mars 2003 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. Vernhes, secrétaire général, délégation pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-d'Oise à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Vernhes n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il réside depuis 1992 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis 1993, notamment jusqu'en 1997 ; que la circonstance que le préfet n'établisse pas que M. A ait quitté le territoire durant cette période est sans influence sur la légalité de son arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation du droit à la vie privée et familiale du requérant :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis dix ans, auprès de son frère aîné, de sa belle soeur et de ses neveux, et que le préfet du Val-d'Oise en prenant son arrêté de reconduite à la frontière a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, il résulte cependant des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1992, à l'âge de 26 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant et que sa mère vit toujours au Maroc ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté et que l'arrêté contesté, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264513
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 264513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mlle Florence Ricaud

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264513.20050608
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