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01/06/2005 | FRANCE | N°272104

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 01 juin 2005, 272104


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smaïn A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'a

nnuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smaïn A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative à l'asile, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 du l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que par décision en date du 27 février 2003 notifiée à M. A le 10 mars 2003, le préfet de l'Isère, prenant acte du refus en date du 22 novembre 2002 du ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que cependant, M. A s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter ; que dès lors, le requérant se trouvait bien dans le cas où, aux termes du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait prononcer sa reconduite à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative à l'asile modifié par l'article 36 de la loi du 11 mai 1998 : dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que la consultation du ministre des affaires étrangères prévue par ces dispositions doit précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial que celles par lesquelles il le refuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a communiqué au ministre de l'intérieur son avis du 8 novembre 2002 sur la demande d'asile territorial formée par M. ; qu'ainsi celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision du 22 novembre 2002 rejetant cette demande serait intervenue sur une procédure irrégulière faute pour le ministre de l'intérieur d'avoir recueilli l'avis du ministre des affaires étrangères ;

Sur la légalité interne :

Considérant que M. A fait valoir qu'il a été menacé par un groupe islamiste algérien au mois de juin 1997 ; qu'il a dû alors déménager chez son frère au centre d'Oued Rhiou et y vivre caché ; qu'il a ensuite séjourné à Mostaganem jusqu'en juin 2001, date à laquelle il a pu venir en France sous couvert d'un visa touristique de court séjour ; qu'un de ses frères à disparu depuis 1993 et qu'un autre a été emprisonné à partir de 1995 sans raison apparente ; que cependant, il résulte des déclarations de l'intéressé lui-même qu'il résidait chez son frère à Oued Rhiou depuis 1996, date du début de la formation d'électromécanique qu'il a suivie au centre de formation de cette ville de 1996 à 1999 ; qu'il a ensuite travaillé, après l'obtention de son diplôme, à Oued Rhiou puis à Mostaganem ; que la réalité des menaces qu'il aurait reçues en 1997 n'est pas avérée et qu'il n'a d'ailleurs pas reçu d'autres menaces ultérieurement ; que les pièces et témoignages fournis au dossier sont insuffisants pour prouver que sa vie serait menacée et qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; que dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit fondée sur la violation de l'article 13 précité de la loi du 25 juillet 1952 modifié par l'article 36 de la loi du 11 mai 1998 n'est pas fondé ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment la circonstance que M. A a fait l'objet d'un refus d'asile territorial et qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante n'est pas fondé ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que si M. A affirme qu'il vit en France chez sa soeur et son beau-frère de nationalité française, que son neveu lui est très attaché et qu'il y a tissé des relations amicales, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de tous liens en Algérie où, notamment, ses parents et plusieurs frères et soeurs résident toujours ; que dans ces circonstances et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la mesure était prise et n'a donc pas violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière :

Considérant que par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et alors qu'aucune modification des circonstances de fait n'est invoquée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention susvisée n'est pas fondé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et alors qu'aucune modification des circonstances de fait n'est invoquée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination aurait violé l'article 3 de la convention susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de celui par lequel il a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Smaïn A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2005, n° 272104
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Florence Ricaud

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 01/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272104
Numéro NOR : CETATEXT000022859307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-01;272104 ?
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