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18/05/2005 | FRANCE | N°265334

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 265334


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mars, 24 mai et 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Chahida Y, née YX, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a sursis à statuer sur l'appel formé par M. Y à l'encontre du jugement du 17 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône confirmant la décision du ministre des anciens combattants et

des victimes de guerre en date du 12 août 1997 lui refusant le bénéfice ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mars, 24 mai et 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Chahida Y, née YX, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a sursis à statuer sur l'appel formé par M. Y à l'encontre du jugement du 17 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône confirmant la décision du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 12 août 1997 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 12 août 1997 et de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y, née YX,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. Y, de nationalité tunisienne, a été appelé le 16 octobre 1951 à servir dans l'armée française ; qu'il s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % à compter du 6 février 1962, par arrêté du 27 février 1964, pour l'infirmité de sclérose pulmonaire cicatricielle ; qu'il a demandé en 1997 la révision de sa pension d'invalidité en invoquant l'aggravation de son infirmité et en sollicitant une expertise médicale aux fins de déterminer le nouveau taux de son invalidité ; que le rejet qui lui a été opposé le 12 août 1997 par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre a été confirmé le 17 décembre 1998 par le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône au motif que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 faisaient obstacle, après leur entrée en vigueur, à l'ouverture de droits nouveaux à pension en l'absence de décret de dérogation en vigueur à la date de la présentation de la demande de M. Y ; que M. Y s'est pourvu en appel contre ce jugement devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; qu'à la suite de son décès survenu le 23 décembre 1999, sa veuve, Mme Y, a repris l'instance de son mari puis a demandé, dans des conclusions nouvelles, l'obtention d'une pension de réversion ;

Considérant, d'une part, qu'il appartenait à la cour régionale des pensions, qui demeurait saisie des conclusions dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de révision pour aggravation de la pension dont était titulaire M. Y, de statuer sur ces conclusions ; que, d'autre part, les conclusions de Mme Y tendant à l'octroi d'une pension de réversion présentées au cours de l'instance d'appel sans avoir fait l'objet d'une décision administrative préalable, n'étaient pas recevables ; que par suite, la cour régionale en décidant par un arrêt en date du 12 décembre 2003 de surseoir à statuer et d'ordonner l'envoi du dossier à l'administration pour un nouvel examen de sa décision compte tenu de la nouvelle jurisprudence relative aux pensions de réversion a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et commis une erreur de droit ; que Mme Y est par suite fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée ; que M. Y n'a pas apporté la preuve de l'aggravation de l'infirmité pour laquelle il était pensionné ; que cette preuve ne saurait résulter du certificat de décès produit par Mme Y, née YX ; que le décès de M. Y fait obstacle à ce qu'une expertise soit ordonnée ; que, par suite, Mme Y, née YX n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'annulation du rejet opposé le 12 août 1997 à la demande de révision de sa pension formulée par M. Y ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de Mme Y tendant à l'obtention d'une pension de réversion n'ont pas fait l'objet d'une décision administrative préalable ; qu'elles ne sont par suite pas recevables ;

Sur les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme Y de la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. Y devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence et le surplus des conclusions de la requête de Mme Y sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chahida Y et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 2005, n° 265334
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265334
Numéro NOR : CETATEXT000008164160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-18;265334 ?
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