Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NCA DIFFUSION, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Jérôme X... ; la SOCIETE NCA DIFFUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 8 juillet 2003 rejetant sa demande d'octroi d'autorisations d'exploiter des fréquences de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy dans les zones de Charleville-Mézières, Sedan et Châlons-en-Champagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe des décisions rejetant la candidature de la requérante dans les zones de Charleville-Mézières, Sedan et Châlons-en-Champagne :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés ; que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à la société requérante les décisions du Conseil en date du 8 juillet 2003 rejetant sa candidature dans les zones de Charleville-Mézières, Sedan et Châlons-en-Champagne comporte, en annexe, les extraits du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été examiné l'appel aux candidatures partiel en Champagne-Ardennes, procès-verbal qui énonce pour chacune des zones en cause les éléments de droit et de fait sur lesquels s'est fondée la décision attaquée ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné à ses décisions une motivation suffisante au regard des exigences posées par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le Conseil n'aurait pas délibéré au cours de la même séance du 8 juillet 2003 sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi dans la zone concernée pour décider de leur acceptation ou de leur refus et de ce que les motifs de la décision attaquée auraient été adoptés ultérieurement manque en fait ;
Considérant que la circonstance que les décisions attaquées ont été notifiées, après qu'a expiré le délai d'un mois suivant la publication des autorisations au Journal officiel données dans la zone par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est sans influence sur leur légalité ;
Sur la légalité interne de la décision rejetant la candidature de la requérante dans la zone de Charleville-Mézières :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (...) accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) / 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle (...) ;
Considérant que pour rejeter la candidature de NCA Diffusion dans la zone de Charleville-Mézières dans laquelle quatre fréquences étaient disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que les candidatures de la société SCOP RVM proposant un programme d'intérêt local quotidien d'une durée de 12 heures, de RMC Infos, de la SA Radio Classique et de la SARL Rires et Chansons, ne faisant pas appel au marché publicitaire local et, pour les deux dernières, proposant des formats inédits dans la zone, répondaient mieux aux objectifs de pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des programmes que celui proposé par NCA Diffusion qui se proposait de diffuser pour l'essentiel, en l'assortissant de trois heures par jour de programme d'intérêt local, le programme national du réseau Skyrock qui offre, comme NRJ et Europe 2, déjà autorisées dans la zone, un programme de variétés destiné à un public jeune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait, ce faisant, fait une inexacte application de la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NCA DIFFUSION n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 8 juillet 2003 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans les zones de Charleville-Mézières, Sedan et Châlons-en-Champagne ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE NCA DIFFUSION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NCA DIFFUSION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.