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18/05/2005 | FRANCE | N°264081

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 264081


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Diadié X :

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Diadié X :

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, administrateur civil faisant fonction de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, 20 mars 2002, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait, par suite, dans le cas où, en application des dispositions précitées, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que si M.X soutient qu'il est entré en France en mars 1991 et y a résidé depuis, il est constant qu'il a fait l'objet, le 19 mars 1998, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 26 janvier 1999 ; que, s'il est revenu en France, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 1er septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré par M. X de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié le 7 janvier 2003 au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Bruno Triquenaux, chargé de mission auprès du directeur de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Triquenaux n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme de 200 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 1er septembre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Diadié X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264081
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 264081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264081.20050518
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