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18/05/2005 | FRANCE | N°262431

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 262431


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2003 et 30 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU ROND, dont le siège est Ferme du Rond à Vallenay (18190) ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU ROND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant 1) à l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans

a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 février 1999 du pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2003 et 30 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU ROND, dont le siège est Ferme du Rond à Vallenay (18190) ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU ROND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant 1) à l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 février 1999 du préfet du Cher rejetant sa demande tendant au bénéfice d'aides compensatoires aux surfaces cultivées et au cheptel pour la campagne 1998-1999, 2) à l'annulation de ladite décision 3) à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, administrateur civil faisant fonction de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU ROND,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU ROND a demandé le 10 juin 1999 au tribunal administratif d'Orléans d'annuler une décision du préfet du Cher en date du 4 février 1999 ; que, faisant droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet, le président de la 3ème chambre du tribunal a, par ordonnance du 17 octobre 2000, jugé que la requête de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU ROND était tardive ; que par l'arrêt attaqué du 30 septembre 2003, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement dès lors que le pli recommandé contenant la décision attaquée avait fait l'objet, de la part des services postaux, d'un avis de passage du 6 février 1999, et qu'en dépit de cet avis, aucun représentant de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU ROND ne s'était présenté pour retirer ledit courrier, lequel, en conséquence, a été retourné à l'expéditeur ;

Considérant qu'à l'appui de sa fin de non-recevoir, le préfet du Cher a produit devant le tribunal la photocopie de la pièce que lui a retournée la Poste, mentionnant que le pli a été présenté le 6 février 1999 à l'adresse de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU ROND ; que toutefois ce document fait ressortir que l'avis de passage que comporte la liasse du formulaire d'envoi en recommandé rempli par l'expéditeur, destiné à être détaché par le préposé pour être mis dans la boîte aux lettres du destinataire afin de l'informer de la présentation du pli en son absence, était encore inclus dans la liasse retournée à l'expéditeur ; qu'ainsi, c'est en dénaturant cette pièce du dossier que la cour a jugé qu'elle établissait que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU ROND avait été avisée de ce que le pli recommandé contenant la décision attaquée avait été présenté à son adresse le 6 février 1999 ; que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU ROND est donc fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU ROND et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 30 septembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU ROND la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU ROND et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262431
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 262431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Balcou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262431.20050518
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