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18/05/2005 | FRANCE | N°255442

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 255442


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon, dans les zones d'Autun et de Belfort-Montbéliard ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon, dans les zones d'Autun et de Belfort-Montbéliard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 9 octobre 2000 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté par une décision du 17 septembre 2002 la candidature de la SOCIETE VORTEX pour les zones d'Avallon, Arnay-le-Duc, Chalon-sur-Saône, Déservillers, Digoin, Bornes, Genlis, Gueugnon, Lons-Le-Saunier, Mâcon, Ornans, Ronchamp, Saint-Claude, Saint-Honoré-les-Bains, Semur-en-Auxois, Tonnerre ; que cette décision ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VORTEX, comme constituant un rejet implicite de sa candidature pour les zones de Belfort-Montbéliard et Autun, lequel a été prononcé par la décision expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 janvier 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée en date du 15 janvier 2003 compléterait illégalement la motivation de la décision du 17 septembre 2002 manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se serait abstenu d'examiner la demande de la société requérante au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et d'apprécier l'ensemble des candidatures qui lui étaient soumises au regard de ces critères ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans les zones de Belfort-Montbéliard et Autun, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait valoir que, au regard du critère de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, le programme de NRJ offre une plus grande diversité culturelle que Skyrock, dont la programmation musicale composée essentiellement de rap vise un public plus ciblé et plus restreint ; qu'en prenant en considération l'intérêt suscité auprès du public par les différents programmes en concurrence tels qu'ils ressortaient des dossiers de candidatures, et non, ainsi que le soutient la requérante, l'audience de la station, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entaché son appréciation d'erreur matérielle ;

Considérant que la circonstance que la SOCIETE VORTEX a obtenu moins de fréquences que le groupe NRJ n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'illégalité le refus de sa candidature dans les deux zones dont s'agit ;

Considérant que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques ni davantage les stipulations des articles 6-1 et 13 de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans les zones de Belfort-Montbéliard et Autun ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 janvier 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel sous astreinte de réexaminer sa demande ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SOCIETE VORTEX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255442
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 255442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255442.20050518
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