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25/02/2005 | FRANCE | N°224331

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 février 2005, 224331


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté comme irrecevable l'opposition qu'il a formée contre la décision en date du 6 avril 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil a confirmé la sanction de l'interdiction du droit

de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de six m...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté comme irrecevable l'opposition qu'il a formée contre la décision en date du 6 avril 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil a confirmé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de six mois que lui a infligée le conseil régional d'Ile-de-France par une décision en date du 2 juillet 1996, a assorti cette sanction du bénéfice du sursis pour la période excédant quatre mois, a décidé que cette sanction serait exécutée pendant la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2000 inclus et ferait l'objet, pendant cette période, d'une publication dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et a mis à sa charge les frais de l'instance ;

2°) statuant au fond, de rejeter la plainte formée à l'encontre de M. X ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. X et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en application des dispositions du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi, et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section disciplinaire ;

Considérant qu'il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1948 ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ;

Considérant que si l'article L. 426 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 juin 2000, applicable au contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale en vertu des articles R. 145-16 et R. 145-21 du code de la sécurité sociale, prévoyait la possibilité de former opposition contre les décisions des juridictions de l'ordre des médecins intervenues sans que le prévenu ait comparu ou ait été représenté, ces dispositions n'étaient rendues applicables par l'article L. 442 qu'aux conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction est fixé définitivement au jour où cette décision est rendue ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date à laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rendu la décision contestée par M. X, soit le 6 avril 2000, n'ouvrait la voie de l'opposition au chirurgien-dentiste condamné sans avoir comparu devant cette juridiction ; que par suite, en rejetant comme irrecevable, par la décision attaquée en date du 6 juillet 2000, qui est suffisamment motivée, l'opposition formée par M. X à l'encontre de la décision du 6 avril 2000 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au motif que le défaut faute de comparaître n'était prévu par aucun texte spécial devant cette juridiction, ladite section n'a pas commis une erreur de droit ;

Considérant qu'après avoir à bon droit rejeté comme irrecevable l'opposition formée par M. X, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a pu sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter les conclusions de la requête sans examiner le bien-fondé des moyens soulevés à l'appui de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2000 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X, au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, au chef du service médical près ladite caisse et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 224331
Date de la décision : 25/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2005, n° 224331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; GUINARD ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:224331.20050225
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