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23/02/2005 | FRANCE | N°271067

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 23 février 2005, 271067


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2004 et 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIAS (Hérault), représentée par son maire en exercice en l'Hôtel de Ville, 6, Place des Arènes à Vias (34450), la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI), dont le siège est Hôtel de Ville, Place Gabriel Péri à Béziers (34500) ; la COMMUNE DE VIAS et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2

6 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2004 et 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIAS (Hérault), représentée par son maire en exercice en l'Hôtel de Ville, 6, Place des Arènes à Vias (34450), la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI), dont le siège est Hôtel de Ville, Place Gabriel Péri à Béziers (34500) ; la COMMUNE DE VIAS et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, à la demande de l'Association des propriétaires et résidents du pays viassois (APRPV) et autres, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2004 par lequel le sous-préfet de Béziers a déclaré d'utilité publique les acquisitions nécessaires à la modification-extension de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Vias-Plage et déclaré cessibles au profit de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI) les parcelles situées sur la commune de Vias ;

2°) en cas de cassation, de rejeter, après évocation, la demande présentée devant le juge des référés ;

3°) de mettre à la charge de l'Association des propriétaires et résidents du pays viassois (APRPV) une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la COMMUNE DE VIAS et de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI) et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'Association des propriétaires et résidents du pays viassois (APRPV),

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que s'il lui incombait de prendre connaissance de la note que la commune a produite le 16 juillet 2004, après l'audience, en réponse à la demande qu'il lui avait adressée d'apporter des précisions sur le mode de calcul du coefficient d'occupation des sols et de la densité de l'opération, le juge des référés a pu légalement estimer que cette note n'apportait pas d'élément de fait et de droit de nature à justifier la réouverture de l'instruction ; qu'il n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en ne visant pas cette note ;

Considérant que, eu égard à l'office que lui attribue l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut retenir tout moyen qu'il estime de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution lui est demandée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'aurait pu, sans commettre d'erreur de droit, suspendre les effets de l'arrêté du 30 mars 2004 du sous-préfet de Béziers en retenant comme de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE VIAS en date du 6 juin 2002, au motif qu'il a été excipé de cette illégalité par la voie de l'exception, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le juge des référés, qui s'est livré à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son ordonnance en relevant que, eu égard à certaines de leurs caractéristiques, la modification-extension de la zone d'aménagement concerté de Vias-plage ne pouvait être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation, au sens des dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en date du 30 mars 2004 par lequel le sous-préfet de Béziers a notamment déclaré d'utilité publique les acquisitions nécessaires à la réalisation du programme d'aménagement de cette zone d'aménagement concerté, le moyen, soulevé par l'Association des propriétaires et résidents du pays viassois (APRPV) et tiré par la voie de l'exception de ce que ces acquisitions ne pouvaient légalement être déclarées d'utilité publique, dès lors que les dispositions de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE VIAS en date du 6 juin 2002 approuvant les règles locales d'urbanisme applicables à la modification-extension de la zone méconnaissaient les dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme qui n'autorisent qu'une extension limitée de l'urbanisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VIAS et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI) ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Association des propriétaires et résidents du pays viassois (APRPV), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE VIAS et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI) demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VIAS et de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI) une somme globale de 3 000 euros que la commune et la société verseront à l'Association des propriétaires et résidents du pays viassois et à M. et Mme KY, MM. Edouard et Alain ZY, M. Jérôme AY, M. Pierre BY, Mme Raymonde LY, M. Gilbert DY, Mme Béatrice EY, MM. Stéphane et Richard FY et Mme Ginette FY, M. Michel GY, Mme Pierrette Y, M. Raymon IY et Mme JY ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIAS et de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI) est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VIAS et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI) verseront la somme globale de 3 000 euros à l'Association des propriétaires et résidents du pays viassois (APRPV) et à M. et Mme KY, MM. Edouard et Alain ZY, M. Jérôme AY, M. Pierre BY, Mme Raymonde LY, M. Gilbert DY, Mme Béatrice EY, MM. Stéphane et Richard FY et Mme Ginette FY, M. Michel GY, Mme Pierrette Y, M. Raymon IY et Mme JY.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VIAS, à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI), à l'Association des propriétaires et résidents du pays viassois (APRPV), à M. et Mme KY, à MM. Edouard et Alain ZY, à M. Jérôme AY, à M. Pierre BY, à Mme Raymonde CY, à M. Gilbert DY, à Mme Béatrice EY, à MM. Stéphane et Richard FY et à Mme Ginette FY, à M. Michel GY, à Mme Pierrette HY, à M. Raymond IY et à Mme JY.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271067
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 271067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271067.20050223
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